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DE LA TROISIÈME Race. 651

pour la faire, et sera présent ledit cappitaine et gouverneur à faire et juger le procès desdits gens de guerre , affin que le droit desdits marchans et mesnagiers de Franchise, presens et futurs, y soit mieulx gardé, ainsi que dit est.

(23) Item. Et, affin que lesdits eschevins aient meilleur voulloir de soigneusement vacquer ct entendre au fait de la justice et pollice de nosdites ville et cité de Franchise, ct que les autres marchans et mesnagiers qui à présent y sont et au temps advenir seront demourans, facent euvres vertueuses pour pervenir à estât d’eschcvin , nous iceulx eschevins qui à présent sont et au temps advenir seront, avons anobliz et anoblissons, et du privillege de noblesse les avons decorez et décorons, et toute leur postérité masculine et feminine née et à naistre en loyal mariage, ct voulions et nous plaist que iceulx eschevins, presens et futurs, et tous les enffans descendans d’eulx en loyal mariaige, soient tenuz, censsez et repputez pour nobles , et joissent de tous les privilleges, franchises, libertez et prérogatives de noblesse, tout ainsi que s’ilz estoient nez, procréez et extraitz de noble lignée de toute ancienneté et que font et ont acoustumé faire les nobles de nostre royaume, ct sans différence aucune ; et avec ce, que lesdits eschevins et leurs enffims masles yssus d’eulx en loyal mariage puissent prendre et recevoir l’ordre de chevallerie touteffoiz que bon leur semblera, et que lesdits eschevins, presens et futurs, et leursdits enffans nez et a naistre en loyal mariage, comme dit est , puissent acquérir fiefz, terres et possessions nobles par tout nostre royaulme , et iceulx et ceulx que jà ilz ont aqquiz ou qui leur sont succédez, ilz ct leurs successeurs puissent tenir et possider, sans ce qu’ilz puissent estre contraints les mectre ou vuider hors de leurs mains, ne pour ce nous paicr ou à noz successeurs Roys aucune finance de franc-fief, nouvel acquest , anoblissement ou autrement , en quelconque maniéré que ce soit, et lesquelles finances, à quelques sommes qu elles se puissent monter, ores ou pour le temps advenir, nous, pour nous et nosdits successeurs Roys, leur avons dès à présent et pour tousjours données, tjuictées ct remises, donnons, quictons et remectons par cesdites présentés, et voulions en oultre et nous plaist, de grâce especial , plaine puissance et auctorité royal , que lesdits eschevins et leurs enffans masles et femelles puissent marchander (a) en gros et en détail, tenir bouticques et ouvrouers, et faire tous faiz de marchandises franchement et quictement, sans pour ce deroguer ne prejudicier à leur estât et privillege de noblesse , duquel nous voulions qu’ilz et leursdits enffans masles et femelles joissent paisible ment à perpétuité, comme dit est.

(24) Item. Et, pour donner meilleur voulloir à tous lesdits marchans, manans et habitans de nosdites ville et cité de Franchise qui y ont par cy-devant, par nostre commandement et ordonnance, este esleuz, envoyez et receuz, et qui y seront nommez, esleuz et envoyez par les villes de nostre royaulme et rcceuz par les commissaires par nous commis et ordonnez estant de présent audit Franchise, iceulx et chascun d’eulx, et non autres, de nostre propre mouvement, certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, avons à perpétuité quictez, exemptez et affranchiz, quictons, exemptons et affranchissons, pour nous et nosdits successeurs Roys, de l’ayde et composicion d’Artois, et de toutes tailles, aides. Note.

Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481-

(a) Commercer.

Tome XVIII.

N 11 11 11 ij