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Louis XI,

à Chartres,

Juillet i48i.

650 Ordonnances des Rois de France

maire et eschevins qui seront ordonnez pour les deux ans ensuivans, incontinent après le jour de Toussaints, qui est le jour à quoy avons ordonné ledit eschevinage estre renouvellé, ainsi et par la forme et maniéré que dit est.

(20) Item. Lesdits maire et eschevins pourront dès à present, pour deux ans, et après à chascune eslection d eschevins, prendre de leurs deniers communs jusques à la somme de quatre cens livres tournois pour faire leurs robbes de livrée pour eulx, leursdits greffier et procureur, et seront tenuz y employer ladite somme, sans ce qu’ils la puissent prendre pour eulx ne applicquer à autres usaiges.

(21) Item. Et ne pourront nulz juges ou commissaires quelzconques prendre ou emprisonner aucuns des marchans, mesnagiers, manans et habitans de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, ne des marchans et gens forains qui y afflueront, sinon lesdits maire et eschevins et leurs sergens par leur commandement et ordonnance. Et, en tant que touche les gens de guerre de noz ordonnances, nostredit lieutenant à Franchise et nostre prevost des marechaulx ou son lieutenant en auront la prinse et pugnicion ; et pareillement ledit cappitaine et gouverneur les pourra emprisonner, s’ilz font aucune batterie, oppression ou violence ausdits marchans et mesnagiers, et les bailler incontinent à nostredit lieutenant ou audit prevost des mareschaulx ou à son lieutenant pour en faire la justice, pugnicion et correction, selon l’exigence des cas ; et voulions et ordonnons que ledit cappitaine et gouverneur de Franchise soit appellé aux jugemens qui en seront faitz, pour y garder le droit desdits marchans et mesnagiers. Toutesvoyes nous entendons que nostredit lieutenant et noz gens, officiers et commissaires, pourront prendre ou faire prendre lesdits marchans, mesnagiers ou habitans de Franchise, s’ilz font ou commectent crime de laizemagesté ou autre chose contre nostre personne, ou par vertu de noz lectres et mandemens expressément commandez par nous ; en ces cas et chascun d’iceulx, lesdits maire et eschevins seront tenuz donner tout aide, secours, conseil, faveur et assistance à nosdits officiers et commissaires ; et s’aucuns d’eulx voulloient ou s’efforçoient faire aucune insolence ou opprecion à aucuns desdits marchans, mesnagiers et habitans de nosdites ville et cité de Franchise, ledit cappitaine et gouverneur et lesdits eschevins nous en advertiront incontinent pour y donner la provision telle que verrons estre à faire.

(22) Item. Et à ce que les injures, maléfices, violences, opprccions ou voyes de fait que pourroient faire nosdits gens de guerre ausdits marchans et mesnagiers de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, ne demeurent impugniz, nous voulions et ordonnons que , sitost que lesdits eschevins en auront cognoissance, soit par la plainte des injuriez ou dampnifiez (a) ou autrement, qu’ilz se tirent devers le cappitaine et gouverneur de nosdites ville et cité, lequel fera ou fera faire par aucun ou aucuns desdits eschevins informacion sur les cas, excès, crimes et delitz ou maléfices que auront faits ou commis lesdits gens de guerre, lesquelles informacions il monstrera incontinent et exhibera à nostredit lieutenant, qui en fera promptement et sans figure de procès la pugnicion, se faire le veult, ou baillera ou fera bailler les malfaicteurs audit prevost de noz mareschaulx ou son lieutenant Note.

(a) Ayant reçu le dommage.