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DE LA TROISIÈME RACE. 649

juger ou determiner touchant les affaires de nosdites ville et cité et les causes qui seront meues et pendans audit eschevinage , et ne pourra faire aucunes assemblées, faire faire emprisonnemens ne délivrances de personnes, ne prononcer aucunes sentences ou jugemens interlocutoires ou diffinitifs, sans avoir les advis et oppinions desdits eschevins, ou de la plus grant et saine partie de ceulx qui seront lors en nosdites ville et cité, et sans la presence d’aucun d’eulx, se n’estoit que les malfaiteurs fussent prins en présent meffait ou flagrant délit, auquel cas celui qui sera ainsi esleu maire et chascun desdits eschevins pourront faire ou commander faire les prinses et apprehencions des delinquans, desquelz il ne aucun d’eulx ne pourront faire délivrance se n’est par deliberacion commune d’entre eux ; et en son absence l’un desdits eschevins, tel que par iceulx maire et eschevins sera advisé, aura tel et semblable pouoir comme ledit maire. (16) Item. Et, au regard du clerc et greffier dudit eschevinage, lesdits eschevins pourront donner ledit office de clerc et greffier à personne ydoine et souffisant qui soit des habitans de ladite ville, après le trespas de celluy à qui en avons fait don, qui tient et exerce ledit office, et lequel, au moien d’icellui nostre don, cn joyra, sa vie durant, ainsi qu’il fait à présent. (i/) Item. Lesdits eschevins pourront commectre, instituer, establir et ordonner tous vendeurs de marée et de tout autre poisson frays et sallé, courrectiers de vins, mesureurs de blez et tous autres offices deppendans du fait et pollice de nosdites ville et cité, et donner lesdits offices à qui bon leur semblera, pourveu que ceulx à qui ilz donneront iceulx offices, soient des mesnagiers esleuz ou envoyez par les villes qui ont eu charge de les envoyer audit Franchise ; et s’ilz font ou commectent chose par quoy ilz en doient estre déboutez, lesdits eschevins les en priveront et débouteront s’ilz voyent et congnoissent que par raison faire se doye, et y en mectront d’autres de semblable qualité.

(18) Item. Bailleront à ferme le molin appartenant à ladite ville et la ferme de l’avalage (a) des vins du Myn, qui est office de vendre la marée siesche et autres fermes acoustumées, au prouffit de ladite ville, le mieulx et plus proffitablement que faire se pourra, pour en convertir les deniers à la fortificacion, emparement (b) ct autres affaires communes et nécessaires de nosdites ville et cité, ainsi que dit est. Et au regard d’un molin à vent qui estoit en ladite ville, derrière le chasteau d’icelle ville de Franchise, lequel est cheut et demoly et à présent en ruyne, nous l’avons donné et donnons à la communilé de nosdites ville et cité, pour le proffit qui en ystra estre converty comme dessus, pourveu que lesdits eschevins seront tenuz le mectre et maintenir à tousiours en bon ct souffisant estât et reparacion, tellement qu’il puisse servir au prouffit et utilité commune des habitans de ladite ville.

(ipj Item. Lesdits eschevins commectront l’un desdits marchans et mesnagiers de Franchise, receveur de leurs deniers communs, à telz gaiges ou tauxacion qui par eulx lui sera ordonné , lequel receveur exercera ledit office durant lesdits deux ans, et à chascune eslection d’cschevins, iceulx eschevins esliront ung receveur ; et sera tenu le receveur precedent rendre compte de son administration par-devant les cappitaine et gouverneur , Notes.

Louis XI ,

à Chartres,

Juillet 1481.

(a) Descente.

(b) Fortification aussi ; 011 l’emploie également pour réparation. Tome XVIII. Nnnn