Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/713

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481.

648 Ordonnances des Rois de France

lieuxtenans, cappitaine, gouverneur et lesdits douze eschevins esliscnt et advisent quatre desdits eschevins des plus souffisans qui demourront esdits estatz et offices d eschevins pour les deux autres ans après ensuivans, lesquelz noz lieuxtenans, cappitaine et gouverneur de nosdites ville et cité, et lesdits quatre eschevins qui ainsi seront esleuz pour demourer, esliront huyt autres eschevins des plus notables et gens de bien de nosdites ville et cité, qui exerceront lesdits offices et seront en lestât d’eschevins lés deux autres ans après ensuivans ; et ainsi seront lesdites eslcctions d’eschevins faictes de deux ans en deux ans, à chascune desquelles demourra tousiours quatre des anciens et en seront esleuz huyt nouveaulx, et par la forme et maniéré que dit est.

(12) Item. Et laquelle eslection se fera la vigille du jour de la Toussaints, et le lendemain tous les eschevins ainsi esleuz, et les anciens qui auront esté esleuz pour demourer, yront tous ensemble à l’heure de huyt heures à l’eglise de la benoiste Magdelene, et illec feront tous le serement sur les reliques de Monseigneur Saint Vast et de ladite eglise de la Magdelene, de nous estre bons et loyaulx, garder nosdites ville et cité en nostre vraye et loyalle obéissance, et exercer bien et loyaument lesdits offices et estatz d’eschevins, faire justice sans accepcion de personnes, lequel serement le cappitaine et gouverneur de Franchise recevra pour et au nom de nous, et, ledit serement par lui publiquement receu, les mectra en l’ostel commun de nostredite ville de Franchise, et illec les instituera en la possession et saisine desdits offices et estatz d’eschevins.

(13) Item. Et lesquels eschevins se pourront assembler toutes et quanteffoiz que bon leur semblera en l’ostel commun de nostredite ville, et ailleurs où faire le vouldront, sans ce qu’ilz soient tenuz en avoir ou demander aucun congé (a) ne y appeller aucun de noz autres officiers. (14) Item. Et pour ce que toutes assemblées generales de grandes communités sont aucuneffoiz de dangereuse conséquence, et que aucunes gens de mauvais esperit puent par grant malice seduire plusieurs simples gens, dont s’est au temps passé ensuy de grans inconveniens en plusieurs communités, voulions et ordonnons que lesdits eschevins ne facent aucunes assemblées generales de tous les habitans de nosdites ville et cité de Franchise, se n’est par le conseil et consentement de nostre lieutenant estant de présent à Franchise, et du cappitaine et gouverneur de nosdites ville et cité, ou de leurs commis, et pour bonnes causes evidentes et nécessaires, et pour choses premièrement délibérées, esquelles assemblées, quant elles se feront, nostredit lieutenant présidera comme raison est, et ledit cappitaine et gouverneur sera tenu y estre et assister pour adviser, deliberer et conclurre ce qui sera advisé pour le bien de nous et de toute la communité.

(if ) hem. Et, pour eviter confusion de muer (b) meilleur ordre entre lesdits eschevins, voulions et nous plaist que ledit Jehan Crochet, l’un d’iceux eschevins, soit maire, lequel maire preséera (c) entre eulx durant lesdits deux ans , demandera les oppinions et conclurra les matières scelon les voix et adviz de la plus grant et saine partie desdits eschevins, sans lesquelz, ou la plus grant partie d’iceulx qui seront presens en nosdites ville et cité, il ne pourra quelque chose conclurre, appoincter, sentencier, Notes.

(a) Permission.

(b) Changer.

(c) Siégera le premier.

juger