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DE LA TROISIÈME RàCE.

sergens royaulx, et pourront faire toutes prinses et aprehcncions de personnes, execucions et vendues (a) de biens meubles, criées de tous heritaiges et biens immeubles, et tous autres exploiz de justice, quelz qu’ils soient, appartenans à office de sergent, sans ce que autres que eulx puissent exploicter, en ce qui touche la juridicion ordinaire et tout ce qui en deppend et puet deppendre, en nosdites ville, cité et banlieue de Franchise ; et oultre, que lesdits douze sergens ainsi commis et establiz par lesdits eschevins en nosdites ville et cité de Franchise, puissent par commission exploicter, executer et exercer office de sergent royal en tout le pais d’Artois et autres pais de la rivierre de Somme, ainsi que les sergens du bailliage d’Amiens ; et en ce que touche et pourra toucher les faitz, affaires, execucions, causes et procès qui toucheront et pourront toucher tous les manans et habitans presens et futurs de nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, ou aucuns d’eulx, lesdits sergens et chacun d’eulx pourront en oultre executer par tout nostre royaulme, tout ainsi que les sergens à cheval de nostre chastellet de Paris, en monstrant ou faisant apparoir aux juges dessus les lieux, ou leurs commis, leur commission de sergent desdits eschevins de Franchise ; et pareillement pourront lesdits eschevins desmectre, destituer et priver lesdits sergens de leursdits offices de sergent, s’ils font ou commectent cas ou abuz pour lesquelz ils aient deservy (b) en estre privez et déboutez, ct mectre et instituer autres sergens esdits offices de sergent touteffoys que vaccacion y escherra.

(10) Item. Voulions et ordonnons que toutes les amendes qui ont esté, sont et seront au temps advenir tauxées par lesdits eschevins de Franchise, touchant leur juridicion et le fait de la police de tous les mestiers, marchandises, vivres et autres faitz et affaires de tous noz subgetz de nosdites ville, cité et banlieue, soient cueillies et levées par les commis desdits eschevins pour et au proffit de toute la communité de nosdites ville et cité, pour tous les deniers qui en ystront (c), ensemble l’esmolument du scel des contraetz, estre convertiz et employez à la fortiffication, reparacion , entretenement et autres affaires communs et nécessaires de nosdites ville et cité, et non ailleurs.

(11) Item. Pour ce que par cy-devant le nombre desdits eschevins.n’a esté forny, et en actendant qu’il fust venu en nosdites ville et cité plus grand nombre de marchans et mesnagiers, par vertu de noz lectres patentes et par les commissaires sur ce par nous commis et ordonnez, furent esleuz et instituez eschevins noz chiers et bien amez Jehan Crochet, Estienne Ourssin, Jehan Fallet, Jehan Pericr, Pierre Nervin, Estienne Puicet, Estienne Ousant, Nicolas Graindorge et Jehan de Bcaumont, qui sont en nombre neuf, lesquelz ont exercé et entretenu ledit eschevinagc jusques à présent au mieulx qu’ilz ont peu, ainsi qu’il nous a esté certiffié par noz lieuxtenans ct commissaires audit Franchise ; nous, voullans donner ordre au fait dudit eschevinage, avons voullu et ordonné, voulions et ordonnons que iceulx eschevins dessus nommez et Guillaume Buynart, Gillet Menuet et Jehan Dulys, qui sont en nombre douze, soient et demeurent eschevins dès à présent et pour deux ans commançans le jour de la Toussaints prochainement venant, qui est le jour à quoy voulions ledit eschevinage estre renouvellé de deux ans en deux ans, et à la fin desdits deux ans, que nosdits Notes.

Louis XI,

à Chartres,

Juillet i48i.

a) Ventes.

(b) Mérité.

(c) Proviendront.