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Louis XI,

à Chartres,

Juillet 1481.

646 Ordonnances des Rois de France

• la juridicion et congnoissance, laquelle nous leur interdisons et deffendons à tousiours par ces présentés.

(y) Item. Que iceulx eschevins aient seaulx de contractz, lesquelz nou< declairons et voulions estre seaulx royaulx, et de telle auctorité et effet que le scel de nostre prevosté de Paris, soubz lequel et devant deux notaires et auditeurs royaulx que lesdits eschevins commectront, nommeront establiront et institueront tous les manans et habitans de nosdites ville cité et banlieue ; et pareillement tous marchans et autres gens forains, de quelques lieux, pays, nacions ou contrées et de quelque estât qu’ilz soient se pourront obliger et submectre eulx, leurs personnes et leurs biens meubles et immeubles, presens et futurs, au pouoir, destroit (a), ressort, cohercion (b) et juridicion dudit scel ; et que lesdits eschevins aient la congnoissance dudit scel et puissent faire traicter, convenir (c)z.t adjourner pardevant eulx, en leur auditoire à Franchise, tous ceulx qui se seront obligés soubz ledit scel royal d’icellui eschevinage, pour les contraindre à entretenir, fournir , payer et acomplir le contenu en leurs obligacions qu’ilz auront faictes, passées et recongneues soubz le scel royal dudit eschevinage, et congnoistront et décideront de toutes les causes et procès qui sur ce se pourront mouvoir et intenter ; pour chacun desquelz seaulx ceux qui lèveront leurs lectres et les feront sceller paieront , de vingt livres tournois et au-dessoubz, six deniers tournois, et au-dessus, pour chascun vingt sols tournois, ung denier, et de toutes autres lectres en quoy n’aura aucunes sommes, comme vidimus, procuracions, substitucions et autres, sera paie pour chascun scel dix deniers tournois ; et n’auront les lectres ainsi passées et recongneues soubz ledit scel royal de Franchise aucune execucion, ne feront foy en jugement ne dehors, sinon qu’elles soient scellées dudit scel royal d’icellui eschevinage, l’esmolument duquel scel lesdits eschevins feront recevoir par telle personne que bon leur semblera, ou bailleront à ferme au prouffit de ladite ville.

(8) Item. Lesdits eschevins commectront deux notaires, auditeurs ou tabellions royaulx, ou plus s’ils voyent qu’il soit nécessaire, lesquelz, ensemble le clerc et le greffier dudit eschevinage ou son commis, recevront et passeront tous les contracts, lectres obligatoires et autres qui seront passées et recongnues soubz ledit scel, et seront tenuz faire bons et loy aulx registres des lectres qui seront passées devant eulx, et feront serement ès mains desdits eschevins d’eulx bien et loyaument gouverner esdits offices, et seront tousiours deux à faire, passer et recevoir lesdits contractz, et prendront, pour minuter, grossoïer et signer lesdites lectres, tel sallaire que par iceulx eschevins leur sera limité ct ordonné, et plus n’en pourront prendre, lever ne exiger ; et s’ils font le contraire ou faisoient ou commectoient aucune faulceté ou abuz au passement desdites lectres, lesdits eschevins les en pugniront criminellement ou civillement, ainsi qu’ilz verront estre à faire par raison.

(y) Item. Voulions et ordonnons que lesdits eschevins puissent commectre et instituer douze sergens en nosdites ville, cité et banlieue de Franchise, qui soient des mesnagiers residans et demourans en nosdites ville et cité et non d’autres, lesquelz seront ditz, nommez et repputez Notes.

(a) District, étendue d’une juridiction ; (b) Droit de corriger, de punir, ressort aussi. (e) Assigner, citer en justice.