Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/707

Cette page n’a pas encore été corrigée

64* Ordonnances des Rois de France

■ président, maistre des requestes et conseilliers, tenir les grans jours, expe-Louis XI, jjer et determiner les causes et procès de tous les pays d’Auvergne, liault au Plessis et ^ Bourj>onn0yS} Nyvernois, Forcstz, Beaujoulaiz , les bailliages de Parc-lèsTours Saint-Pere-le-Moustier, de Montferrand, des montaignes d’Auvergne, de le 25 Juillet* Lyonnois, de Combraille et la Marche et les ressors d’iceulx, à tenir iceulx i48i. grans jours commençans au premier jour de septembre prouchain venant, et finissans le derrenier jour d’octobre ensuivant ; lesquelz noz président, maistre des requestes et conseillers, nous voulons et ordonnons qu’ilz congnoissent et determinent de toutes matières reelles et possessoires jusques a six cents livres de rentes et au-dessoubz en matière reelle, et jusques à dix mille livres tournois de debtes paiables pour une foiz, et aussi de toutes causes et matières d’appel de sentences et jugemens interlocutoires, de toutes execucions tant d’arrests de nostredite court de parlement que de sentences d’autres juges et d’autres execucions, et de tous abbuz, crimes, excès et delictz commis et perpétrez par nos officiers et autres quelzconques personnes, et les punissent et corrigent selon qu’ilz verront estre à faire et l’exigence des cas, ou y pourveoient ainsi qu’ilz verront au cas appartenir, et qu’ilz corrigent et condempnent, se mestier est, usaiges, stilles et autres choses qu’ilz verront estre desraisonnables et les reforment et mectent en bon ordre et forme de justice, ainsi qu’ilz verront estre à faire pour le bien de justice et de nosdits pays et subgectz ; voulons en outre et ordonnons que leurs jugemens, arrests et sentences soient obeys, tenus ct gardez, et mis à execucion deue comme les arrestz et jugemens de nostredite court de parlement, sans ce que aucun soit receu à en appeller ne reclamer, et tout ainsi que s’ilz estoient donnez et prononcez par nostredite court de parlement ; et nosdits grans jours faites publier en icelle court de parlement ct ès pays dessus déclarez, en maniéré que aucun n’en puisse prer.endre cause d’ignorance, et que les subgectz des pays dessus declairez se disposent et apprestent de leurs causes et en soient prestz esdits grans jours. Mandons en outre par ces mes mes présentes à tous noz bailliz, seneschaulx et autres noz justiciers, officiers et subgectz, et à chascun d’eux si comme à lui appartiendra , que aux arrests, sentences et jugemens qui seront donnez par les gens desdits grans jours, ilz facent, seuffrent et laissent observer, entretenir et garder et y obéir par tous ceulx à qui il appartiendra, comme si donnez et prononcez avoient esté par nostredite court de parlement de Paris, car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait. Donné au Plessis du Parc- /< ?£-Tours, le xxv.c jour de Juillet (a) , l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et ung, et de nostre regne le vingt et ungniesme. Sic signatum : Par le Roy, Vous, l’Evesque d’Alby, le Gouverneur d’Auvergne (b) et autres presens, Briçonnet. Notes.

(a) Un autre manuscrit porte le xxv.* jour

de juin. Le 25 juillet étoit de la vingt-unième année du règne : Louis XI monta sur le trône

le 22 juillet i46i. Les lettres qui suivent,

et dont la date n’est pas indiquée pour le jour du mois , seroient alors antérieures au 22,

puisqu’elles sont encore datées de la vingtième année du règne.

(b) Le gouverneur d’Auvergne étoit alors

ce Doyac, un des plus méprisables favoris de

Louis XI. On l’accusa d’avoir conseillé cette

tenue de grands jours pour y pouvoir satisfaire lui-même, sous une apparence juridique, des

haines et des vengeances. Il fut effectivement

un des commissaires du Roi ; et un des arrêts

que la commission rendit, avoit pour objet

la réparation des injures dites contre lui. Apres la mort de Louis XI, il fut condamné à être

fouetté publiquement, tant à Paris qu’à Mont¬

ferrand , à avoir les oreilles coupées, et à être banni du royaume.