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DE LA TROISIÈME RACE. 637

qui se font et feront en ladite, et que lesdits supplians soient toujours plus enclins à prier Dieu notre créateur et la glorieuse Vierge Marie sa mère, et les glorieulx saints et amis de Dieu, Saincts Just et Pastour, en fonneur et reverence et contemplation desquels icelle eglise est fondée et dediée, pour nous, notre postérité et lignée, et la bonne union, paix et transquilité de notre royaume , en faveur aussi et considération de ce que feu de bonne mémoire le Roi Philippe-le-Bel, notre predecesseur, est sepcli et inhumé en icelle eglise de iceulx supplians, pour ces causes et considérations qui a ce nous ont meu et meuvent, avons octroyé et octroyons, de notre grâce especiale, plaine puissance et auctorité royal, qu’ils puissent et leur loise, quand bon leur semblera ct faire le pourront, acquérir et faire acquérir, quelque part qu’ils pourront trouver en notre pays de Languedoc , toutes telles terres, héritages, rentes et revenus qu’ils pourront acquérir, soit en fief ou en censive, portant ou non justice haulte, moyenne et basse, en une ou plusieurs pièces, et icelles, ensemble celles qu’ils ont ja acquises ou qui leur ont esté par cy-devant ou seront cy-après données et léguées, qui ne leur ont esté admorties, le soient jusqu’à 1a valleur et estimation de trois cens escus d’or à présent ayans cours de rente ou revenu par chacun an, tenir et posséder perpétuellement et à toujours comme admorties, et à Dieu et à ladite eglise dedices, en lesquelles dès à présent comme alors, jaçoit ce qu’elles ne soient cy-speciffiées ne déclarées, nous leur avons, de nosdites grâce, puissance et autorité , admorties et admortissons, sans pour ce qu’ils soient tenus ne puissent estre contrains, ne leurs successeurs en ladite eglise, à les mectre ne vider hors de leurs mains , ne povoir paier à nous ne à nos successeurs, ores ne pour le temps avenir, aucune finance ou indempnité, ne aussi pour icelles contribuer à aucunes tailles ou impositions ne quelsconques autres charges publiques pour ce qu’il y en ait aucunes roturières qui par cy-devant ayent esté subjectes à la contribution d’icelles, et desquelles nous les avons, sitost que lesdits supplians les auront acquises ou leur seront léguées et données, dès à présent comme alors, affranchies, quictées et exemptées, affranchissons , quictons et exemptons, et laquelle finance qui pour ce nous pourroit estre due pour nos indempnités, soit de ce qu’ils ont ja acquis, qu’ils pourroient acquérir ou qui leur eut esté par cy-devant ou seroit cy-après donné et légué, à quelque somme qu’elle puisse monter, nous leur avons, de notre plus ample grâce et libéralité, donnée et quictce, donnons et quictons par ces mémés présentes que nous avons poqr ce signées de notre main. Si donnons en mandement à nos amés et féaulx les generaulx conseillers sur ie fait du gouvernement et de la justice de nos aides en Languedoc, gens de nos comptes et trésoriers generaulx de finances , seneschaulx de Carcassone et Beaucaire, et à tous nos amés justiciers et officiers ou à leurs lieutenans ou commis, chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de nos presens grâce, admortissement, don, quittance, affranchissement, exemption, choses dessusdites et chacune d’icelles, ils fassent, seufrent et laissent lesdits supplians joir et user perpétuellement, plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire, mais, se fait leur estoit , le mectent ou facent mectre à pleine délivrance incontinent et sans delay, car ainsi nous plaist-il estre faict, nonobstant que les beritaiges et rentes qu’ils ont acquises ou pourroient acquérir ou qui leur ont esté ou pourront estre données et léguées, ne soient cy-speciffiées ne déclarées, ensemble l’extimation de ladite finance ou indampnité, et que descharge non soit levée de notre trésor, et quelconques ordonnances, instructions ou