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iv

PREFACE.

à leurs dépens pendant deux jours, après lesquels ils seront nourris et défrayés (a). Celle de Mailly-le-Château, en Bourgogne (b), déclare que les habitans ne pourront être conduits à une distance qui ne permette pas de revenir le soir fcj. La même disposition se trouve dans plusieurs des lettres de Charles V et de Charles VI (d). A Villeneuve, près de Pont-sur-Seine, ils n etoient obligés de s’armer qu’autant que le Comte de Champagne venoit lui-même en personne à la guerre (e). A Vassy (f), les habitans furent dispensés d’y aller contre leurs voisins, par le motif, assez rare dans des lettres semblables, que ces voisins ensuite s’en vengeroient sur eux (g). Le service que les habitans d’Andelot devoient au Comte de Champagne avoit un autre caractère : il ne pouvoit s’étendre pour le pays au-delà de Bar et de la Fertésur-Aube ; mais du côté de la Bourgogne, de la Lorraine et de l’Allemagne, le Comte pouvoit les conduire où il vouloit (h). C’étoit une grande extension donnée à la guerre par l’étendue de la juridiction du seigneur et la suprématie de son autorité. En divers endroits du Dauphiné, les habitans devoient aussi le premier jour sans aucun dédommagement ; on les dédommageoit ensuite, ou pour une semaine ou pour un mois, selon les lieux ; ils achevoient enfin à leurs dépens l’expédition commencée (iJ.

Par-tout, et dans tous les cas, les boulangers, les meuniers, la loi disoit même les femmes, ne pouvoient être soumis au service militaire (kJ ; pour tous les autres, une amende étoit prononcée contre celui qui, ayant été sommé de se rendre, auroit négligé de comparoître , ou s’en seroit allé avant le temps expiré du service prescrit (l).

Les Établissemens de S. Louis rappellent une autre obligation envers le seigneur (m), celle de lui fournir gants ou espérons. Les éperons étoient alors un signe de noblesse ; les nobles pouvoient seuls en porter ; ils pouvoient seuls combattre à cheval. Louis IX ordonne de trancher sur un fumier les éperons de celui qui, n’étant pas né d’un (a) Ordonn. t. V, p. 600, art. 8. Voir le t. VII, p. 3 3 , art. 15 ; p. 617, art. 62 ; le t. VIII, p. 88, art. 14*

(b) A quatre lieues d’Auxerre.

(c) Ordontu tom. V, p. 715, art. 2.

(d) Ordonti. tom. VI, p. 619 ; t. VII, p. 45 5 et 6035t.IX, p. 5775t.XI,p.442, îrt. 6. Le seigneur de Vergy en Bourgogne pouvoit garder quinze jours ceux qu’il menoit à une expédition militaire. T’orne IV, p. 222, art. 6 et 7.

(e) Ordonn. t. VI, p. 318 ; 16 mars

I377‘ Lo/r le t. VII, p. 596, art. 2. (f) En Champagne, à présent sous-préfecture du département de la H.te-Marne. (g) Ordonn. t. VI, p. 315 et 3 1 6.

(h) Ordonn. t. VIII, p. 126, art. < ?. (i) Ordonn. t. VIII, p. 108, art. 105 p. 160, art. 7. Voir aussi Jet. IX, p. 380, art. 8.

(k) Etablissent, de S. Louis, livre I.er, chap. 61. Voir pourtant, relativement aux femmes, ce qui est dit au chap. 53. (I) Toujours, chap. 61. Cette obli¬

gation du service militaire envers les seigneurs cessa par l’établissement des troupes soldées, au quinzième siècle. Voir le Discours préliminaire du t. XIII, p. 26 et 86.

(m) Livre I.cr, chap. 10t.