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634 Ordonnances des Rois de France

ieges desdits supplians, eue consideracion à la situation de ladite ville, qui est entre montaignes sur port de mer, et dont les habitans vivent la plus grant partie de l’art et industrie de la mer, avons à iceulx supplians, pour eux et leurs successeurs demourans en nostredite ville de SaintrMichel, octroyé et octroyons que de toutes les touynnes qu’ils prendront et amèneront dedans nostredite ville, et dbnt par leursdits privilèges ils nous paioient le dixiesme et pareillement d’icelles qu’ils prendront hors des termes et limites de la riviere de ! Romaner du port du Baignols et du cap de la Vieille, et que pareillement ils porteront en nostredite ville de Saint-Michel, ils en soient francs, quittes et exempts d’ores en avant par nous cn payant seulement le vingtiesme , et aussi en nous payant de tout l’autre poisson qu’ils pescheront tant dedans lesdits termes que dehors les droitz et devoirs qu’ils ont accoustumé en faire et paier d’ancienneté, sans ce qu’ils puissent par nos officiers ou autres estre contrains à nous en faire ou paier plus grans devoirs que ce que dit est. Et, de nostre plus ample et habondant grâce, avons à iceulz supplians octroyé et octroyons que d’ores en avant puissent naviguer, mener et ramener ens (a) et hors nostre royaume, pays, terres et seigneuries, en leurs barques et fustes, toutes maniérés de denrées et marchandises quelles qu’elles soient , soit qu’elles appartiennent aux marchands de nosdits royaume, pays du Dauphiné et autres pays, terres et seigneuries, ou à marchands estrangers , et en prendre tels nolis et profitz qu’ils en pourront avoir, nonobstant lesdits prohibicions et deffenses par nous faictes et que pourrions faire cy-après touchant les galeres de France , par lesquels n’entendons le navigaige desdits supplians estre retardé ne empesché en quelque maniéré que ce soit, ne iceux supplians estre comprins ne entenduz esdits deffenses en aucune maniéré ; et outre que iceulx supplians et leurs successeurs , manans et habitans de nostredite ville de Saint-Michel, soient et demeurent à toujours-mais francs, quittes et exemps dudit droit de général, et pareillement desdits quatre deniers pour livre de tout l’or et l’argent qu’ils apporteront en nostredit pays de Languedoc, tant pour faire leur fait de marchandise comme pour leurs propres affaires, à quelques sommes de deniers que lesdits droits se puissent monter, et desquels droits du général, de toutes les denrées et marchandises yssans et entrant en nostredite ville de Saint-Michel, quelles qu’elles soient, et pareillement, desdits quatre deniers pour livre de l’or et argent qu’ils apporteront en nostredit pays de Languedoc et ailleurs en nostredit royaume, nous avons lesdits supplians affranchis, quittez et exemptez , affranchissons, quittons et exemptons par cesdites présentes ; et à ce que iceux supplians ne puissent estre , au temps avenir, travaillez par procès ne inquiétez en général ou particulièrement sur la joyssance de leursdits privilèges, franchises, droitz, exempcions et libertez, soubz umbre d’aucun abus que l’on vouldroit dire qu’ilz ou aucuns d’eulx auroient faitz, commis et perpétrez, mesmement d’avoir usé au temps passé de sel non gabellé, dont procès est pendant, comme dit est, entre notre procureur royal et fiscal et lesdits supplians , ou abusé en aucune maniéré de leursdits privilèges, avons en outre ausdits supplians quitté et pardonné et par la teneur desdites présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorite royal , quittons et pardonnons toutes les faultes et abus qu’ils ou aucuns d’eulx peuent ou pourroient avoir faiz , commis et perpétrez , touchans leursdits privilèges et libertés, mesmement d’avoir usé dudit sel non gabelle» Note.

(a) Dans, dedans.