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DE LA TROISIÈME Race. 633

acoustumé de faire no/, subgects manans et habitans de nostredite ville if Aiguës - mortes. Et pour ce que lesdits supplians ignorent les privilèges Eouis XI, Jesdits d’Aigues-mortes ct n’en ont ne pourroient avoir vraye congnois- _ _ sance, voulons et nous plaist que, par nostre seneschal de Beaucaire ou Ma^ 148^’ son lieutenant, tous les privilèges, franchises et liberté/, par nous et par noz predecesseurs Roys donnez et conformez ausdits d’Aigues-mortes, soient faits doubles et collationnés aux vreys originaulx par notaires royaulx , et que les vidimus et transcripts, mis et rédigez en forme autenticque, en soient baillez et dellivrez auxdits supplians à leurs dépens raisonnablement, ausquels voulons plaine foy estre adjoustée , et que lesdits vidimus soient ès mains desdits supplians et de leurs procureurs, d’un tel effect et valeur comme s’ils avoient les propres originaulx et en faisoient apparoir, et sans différence aucune. Et en outre , en ensuivant, entretenant et corroborant lesdits privilèges, franchises , dons et libertez par nous à eulx et leurs successeurs donnez et octroyés, voulons et nous plaist que d’ores en avant et à perpétuité lesdits manans et habitans de nostredite ville de Saint-Michel puissent faire pasturer leurs bestiaulx , gros ct menuz , de jour et de nuyt, ès lieux, termes, confinemens et pasturages d’Argelès et en tous les autres pasturages esquelz ils ont acoustumé les mener ct faire pasturer, sans pour ce encourir aucune amende ou autre dangier ou inconvénient envers nous, ne que nos officiers ou autres quelzconques leur puissent débattre, contredire ou empescher ; et avec ce, que touteffoys et quantes que mestier leur en sera (a), iceulx supplians et leurs successeurs, manans et habitans de nostredite ville de Saint-Michel, et chascun d’eulx, puissent achepter en notre pays de Languedoc des blés, vins , chars et autres victuailles , et iceulx enlever ct faire enlever , mener et conduire par mer ct par terre en nostredite ville de Saint-’Michel, franchement et quittement de tous péages, reves , leudes, subsides ne autres charges quelzconques pour la provision et aliment des habitans de ladite ville de Saint-Michel, et sans ce qu’ils en puissent bailler, livrer, mener, conduire ne administrer à noz ennemys et adversaires quelz qu’ils soient, ne en ce commectre aucune fraude ou abuz , nonobstant quelzconques prohibicions ou deffenses qui auroient esté ou seroient faictes par nous ou nos successeurs Roys de France, de non tirer ou mener aucuns blez , vins, chars ou autres victuailles hors de nostredit pays de Languedoc, lesquelles prohibicions ct deffenses ne voulons estre estendues sur lesdits supplians et leurs successeurs demourans en nostredite ville de Saint-Michel, ne que en icelles ils soient comprins ne entenduz en aucune maniéré, et sans ce que les receveurs ou officiers de nostredit cousin le sire de la Tour , comte de Laurence , presens ou avenir , les puissent contraindre à paier ledit droit de rcve des blez et autres victuailles qu’ils meneroient ct feront mener en nostredite ville de Saint-Michel ; et oultre, que iceux sup plians et leursdits successeurs ne soient contrains à faire mettre sus ne tirer aucunes gens pour nous servir en armes hors de nostredite ville de Saint-Michel , ne pour ce eulx composer ne paier aucunes sommes de deniers pour quelques mandemens ou commandemens qui leur en seroient fàitz d’ores en avant par nos visroys de Rouxillon, leurs lieuxtenans ne autres noz offi ciers ou commissaires quelzconques, pourveu qu’ils seront tenuz nous servir à la garde, tuicion et deffense de nostredite ville de Saint-Michel, tout ainsi que de par nous leur sera ordonné. Ft en ampliant et augmentant les privi Note.

(aj Qu’ils en auront besoin.

Tome XVII ! 11,1