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DE LA TROISIÈME RàCE 629

(12) Item. Que nul maistre ne ouvrier dudit mestier ne puisse mectre ——————— hors de sa main les habits ou ouvraiges qui leur seront baillez, pour em- Louis XI» prunter argent dessus ou autrement, à peine de dix solz tournois d’amende, au ^essis c’est assavoir, cinq solz pour applicquer à nous, et à ladite confrairie une parc iès-Tours livre de cire, et cinq solz ausdits maistres jurez, et de perdre ce qui auroit Mai i48i. esté preste dessus.

(13) Item. Quand aucun compagnon vouldra estre passé maistre, lesdits jurez l’examineront, et expérimentera souffisamment devant eulx ; et s’il est trouve habile et souffisant à ce, après ce que ledit experiment en la presence desdits maistres aura esté fait, et le serment au tel cas acoustumé par-devant nostredit bailly ou son lieutenant audit Amboise, nostre procureur present ou appelle, il pourra lever ouvrouer en icelle ville en payant ung marc d’argent, c’est assavoir, la moictié à nous à applicquer, l’autre moictié à ladite confrairie, et trente solz avecques le disner ausdits maistres jurez. (14) Item. Quand aucun maistre dudit mestier de ladite ville sera aie de vie à trespassement, sa femme pourra avoir ung maistre varlet souffisant, et lui pourra tenir son ouvrouer durant son vefvage et joyra des privilèges comme les autres ouvriers dudit mestier.

(if) Item. Que lesdits gardes seront tenus rapporter par escript ou par bouche audit bailly ou sondit lieutenant toutes les forfaitures, abuz ou maléfices, incontinent que trouvez les auront, lesquelles auront esté commises par les ouvriers dudit mestier esdites ville et fàulxbourgs, sur peine d’amende arbitraire.

(i(f) Item. Et pourront lesdits maistres jurez , au deffault de sergent, prendre et saisir les habits et forfaiz pour les reporter à justice. Lesquels statuts, ordonnances et polices, lesdits maistres, pour le bien de la chose publicque de ladite ville, vouldroient et desireroient garder et estre gardez par tous ceulx dudit mestier en nostredite ville et faulxbourgs d’Amboise, si comme ils nous ont fait dire et remonstrer, et humblement requerans. Pour ce est-il que nous, desirans bonne police et ordonnance estre faicte, tenue et gardée sur le fait des mestiers de nostre royaume, pour le bien de la chose publicque d’icelui, iceulx statuts, polices et ordonnances avons louez , creez et approuvez, et par ces présentes, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, louons, créons et approuvons, permy ct (a) toutes voyes que les amendes qui en ysteront et viendront à nous appartenant, ainsy que dessus est dit, seront appliquées à nostre prouffit et ordonnance ct receues par nostre receveur ordinaire en la diteville, et l’autre partie à la confrairie et aux jurez, ainsi que contenu est esdits statuts et ordonnances. Sy donnons en mandement par ces mesmes présentés au bailly d’Amboise et à tous nos autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que lesdits statuts et ordonnances ils tiennent et gardent, et facent tenir, entretenir et garder, de point en point, selon leur forme et teneur, sans aucunement aler ne souffrir aler ne venir en aucune maniéré au contraire ; ainçois, de ceulx qui feront ou seront trouvez faisant ou avoir fait le contraire, facent punition selon le contenu esdites ordonnances et commes transgresseurs de statuts, edict et ordonnance royal, car ainsi le voulons et nous plaist il estre fait. Et, afin que ce soit chose ferme et Note.

(a) Moyennant.