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Ordonnances des Rois de France

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Mai 1481.

prennent plusieurs grans peines et travaux pour le fait d’icellui mestier, qUc aussi pour faire absouldre aucuns dudit mestier qui par pouvreté pourroient cheoir en sentence d’excomuniement, ou qui n’auroient de quoy vivre et seroient cheuz en nécessité de maladie.

(8) Item. Que nul d’icelluy mestier en ladite ville ct faulxbourgs ne puisse ouvrer aux jours de dimanche, aux cinq festes Nostre-Dame, aux festes d’Apostres, au jour de Toussains, de Noël, de Pasques, Ascension et Penthecouste, ne ne face besongner pour achever ne autrement excepté la besongne de nous et de ceulx de nostre sang et robbes désignées (a) de trépassez et de nopces , sinon qu’il conveinst etressir ou eslargir ün garnement qui paravant eust esté parfaict ; et qui fera le contraire, il sera amendable envers nous de cinq solz et une livre de cire à ladite conffairie, et cinq solz ausdits maistres jurez, s’il est maistre ; et s’il est maistre varlet, il paiera deux solz six deniers à nous, vingt deniers à la confrairie et vingt deniers ausdits maistres. (/) Item. Que nuls varletz ne puissent aler demourer ne ouvrer hors d’avecques leurs maistres sans leur congié jusques à ce qu’ils aient achepvé leur terme et service et continué besongne encommencée, sur peine de soixante solz d’amende, à applicquer à nous la moictié, à ladite confrairie vingt solz et ausdits maistres jurez dix solz, et sur peine d’interdiction de non ouvrer dudit mestier en ladite ville et faulxbourgs tant qu’ils aient reparé la faulte, paié ladite amende et desdommagé lesdits maistres. (8) Item. Que nul ouvrier dudit mestier ne puisse ou doye fortraire (b) ne mectre en euvre en ladite ville et faulxbourgs les varletz ou aprentilz d’aucuns maistres sans leur congié et licence, et jusques à ce qu’il ait achevé son service et besongne par luy encommencée, à la peine de cent solz tournois à applicquer à nous la moitié, à ladite confrairie et maistres jurez ensemble, l’autre moictié ; c’est assavoir, à ladite confrairie vingt-cinq solz, et ausdits maistres vingt-cinq solz pour les peines et sallaires, mises et despens qu’il leur conviendra faire, tant à la poursuite de plusieurs procès qui pourront mouvoir à l’occasion des choses dessusdites et autres cy-après declairées que autrement en maintes manières. (ÿ) Item. Que s’aucun tailleur de robbes et autres garnemens en ladite ville et faulxbourgs mal taille aucune robbe ou garnement par mal ordonner le drap ou par ignorance de sa taille, il reparera le dommage à qui il appartiendra de laditte robbe ou garnement, et paiera, au cas dessusdit, à nous cinq solz d’amende, et une livre de cire à ladite confrairie, et ausdits maistres jurez cinq solz pour leur visitation. (io) Item. Que nul ne mecte laine, bourre ne estoupe en pourpoinct ou doublet (c) qu’il fait pour vendre ; et qui fera le contraire, le pourpoinct ou doublet sera applicqué au profit de ladite confrairie, et paiera cinq solz tournois d’amende à nous, et une livre de cire à ladite confrairie, et ausdits maistres jurez cinq solz.

(u) Item. Que chascun desdits maistres et ouvriers puisse tailler et faire pourpoincts ou doubletz à ceulx qui vouldront et les en requerront, de telles estoffes comme ils bailleront.

Notes.

(a) Au lieu de désignées, qui n’a pas de (c) Sorte de casaque. On peut voir le sens, il faut lire 4‘obseques. tome III de cette collection, page 2.62. (b) Tirer hors,faire sortir de chez son maître.