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DE LA TROISIÈME RACE.

Louis XI,

(a) Statuts et Ordonnances pour le métier de Tailleur et Pourpointier au Plessis à À mboise. du

P.irclès-Tours,

v . r . x Mai 148 • •

LOYi>, &c. ; savoir faisons a tous presens et avenir nous avoir receue l’umble supplicacion des maistres du mestier de taillandiers et prepoinctiers et autres garnimeurs (b) en habits concernant icellui mestier en nostre ville d’Amboise, contenant comme, pour le bien de la chose publicque et dudit mestier et pour loyauté garder en icellui, et aussi pour eschever plusieurs abuz ct faulcetez que par cy-devant se sont faitz et font encores chascun jour et plus pourroient faire au temps advenir, aient esté advisez par lesdits maistres dudit mestier en icelle ville certains statutz , polices et ordonnances, jà pieçà louez et approuvez en nostre ville de Tours et autres bonnes villes de nostre royaume par nos officiers esdits lieux , desquels la teneur s’ensuit :

(j) C’est assavoir que à la garde et visitacion dudit mestier seront commis et depputez par le bailli dudit lieu d’Amboise ou son lieutenant, et à la relacion des ouvriers dudit mestier, quatre souffisans prudes hommes qui soient maistres jurez, pour veoir et visiter les ouvrages touchans icellui, toutesfois que mestier (c) en sera.

(2) Item. Que, après ladite élection, lesdits quatre maistres jurez feront serment solemnel, par-devant ledit bailli, appelé nostre procureur, de bien, justement et loyaument visiter, en la présence d’un sergent royal dudit bailliage, le fait dudit mestier, sans y avoir faveur aucune, et de entretenir les statuts, ordonnances, points ct articles d’icelluy cy-après devisez et declairez.

($) Item. Et pourront lesdits maistres jurez, en la présence d’un de nos officiers, visiter tout l’ouvraige dudit mestier, c’est assavoir, chascun selon l’ouvraigc de quoy il s’entremectra, par ladite ville, faulxbourgs et banlieue ; et les faultes qu’ils y trouveront, ils les révéleront incontinent et sans delay à justice, pour en estre fait punition ou rcparacion ainsi que le cas le requerra.

(4) lient. Que nul demourant en ladite ville, faulxbourgs et banlieue d’Amboise, ne pourra lever estably ne taillier garnement en icelle ville et banlieue, se premièrement il n’est expérimenté et passé maistre , fors seulement nostre tailleur ou les tailleurs des seigneurs de nostre sang, leurs maistres estans en ladite ville ; car autrement, pour convoitise de gaigner, aucuns pourroient entreprendre bcsongne qui gasteroient et diffàmeroient les draps et vestemens ct de ce ne pourroient faire restitution, et redonderoit au vitupéré ct deshonneur dudit mestier et des bons ouvriers d’icellui. (j) hem. Et qui fera le contraire paiera dix solz à applicquer à nous et une livre de cire à la confrairie de la Trinité, que lesdits cousturiers et ouvriers dudit mestier ont, dès long-temps a, cn ladite ville d’Amboisc constitué, et dix solz ausdits maistres jurez, tant pour soustenir les povres dudit mestier que pour les peines et salaires desdits jurez et ouvriers qui Note s.

’a) Trésor des chartes, registre 208 , à toute sorte d’habits, garnamentutn, garniaii. " 180. mentum, garnitio.

fb) On donnoit alors le nom de garniment (c) Besoin. Tome XVIII. K k k k ij