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DE LA TROISIÈME R A C E. 625

yijleet banlieue de Tours, et en la maison des maistres dudit mestier, là où ait mallefaçon (a), c’est assavoir, comme pertuys ou lix rompus en faulte Je enlamer, ou qu’elle ne soit en laisse quelle doit estre, ou autres mallefaçons par quoy elle ne fust loyale et marchande, ou aulnes et pois qui ne soient bons, loyaux et souffisans selon ce qu’ils doivent estre, lesdits jurés seront tenus de les prandre et faire rapport à justice, et en seront pugnis ceulx où seront trouvées les choses dessusdites à l’ordonnance des officiers du Roy.

(20) Item. S’il avenoit que aucun ouvrier d’estrange pays vinsisse à Tours et amenast avecques lui une femme pour ouvrer en icelluy mestier, il ne ladite femme ne seront point receus audit mestier ne à ouvrer en icelluy, se ils ne font foy, avant toute euvrc, aux jurés dudit mestier, qu’ils soient mariés ensemble en face de saincte Eglise.

(21) Item. Que nul ne mecte en besoingnc personne qui ait commencé piece de toille en l’ostel d’aucun maistre, jusques que ladite piece soit parachevée et que maistre soit content de lui si audit maistre ne tient, afin de tenir vérité des besoingnes que l’en prant à la frarie desdits ouvriers, à peine de sept sols six deniers tournoys ; et sera tenu ce !lui qui aura commencé cette piece de toile dire à son maistre, en commençant icelle piece, s’il vouldroit plus besoingner, et semblablement sera tenu ledit maistre dire à son ouvrier et serviteur s’il n’a intention qu’il face que la piece commencée.

(22) Item. Que nulle personne noctoirement difikmée d’aucun villain cas ne soit receue à ouvrer audit mestier, et que aucun tisserant ou tisserande ne mecte en euvre telle personne diffamée par-dessus la deffense des jurés et gardes dudit mestier, sur peine de trente sols d’amende à appliquer comme dessus. Et semblablement, si aucun maistre et maistresse tenant ouvrouer use de vie qui ne soit bonne et honneste , lui sera abattu son ouvrouer par lesdits jurés, justice appellée. (23) Item. Que nul maistre ouvrant de plain ne puisse ouvrer en euvre s’il ne la scet faire et estouffer de sa main et qu’il soit expérimenté par les maistres jurés ; et s’il fait le contraire, sera constitué en amende de vingt sols à appliquer comme dessus.

(24) Item. Que nul maistre ne ouvrier en euvre ouvrée ne pourra faire ouvraige, s’il n’est trouvé aussi bon et meilleur que Venise et Damas et autres ouvraiges qu’on a acoustumé ouvrer au temps passé. (23) Item. Que nul texier ne pourra vendre ne engaiger fil en pelote ou en chesne (b), sur peine de soixante sols tournois d’amende à appliquer comme dessus.

(26) Item. Les ouvriers dudit mestier seront tenus de rendre leur ouvraige à l’issue du mestier, quand l’ouvraige est escreu, seulement pois pour pois ; et s’il y a faulte, ils l’amenderont de la somme de vingt sols tournois à appliquer comme dessus , et oultre, se ils sont coustumés de faire le contraire, ils en seront punis a l’ordonnance de justice. (27) Item. S’il y a aucuns ouvraiges fais ès maisons et ouvrouers des maistres dudit mestier où il y ait mallefaçon dont aucuns soient plaintifs, les ouvraiges seront veus par les jurés dudit mestier, appeliez avecques eulx Notes.

{a) Faute , travail mal fait.

(b) On donne le nom de chaisnc ou chaîne aux fils tendus en long sur le métier. Tome XVIII. Kkkk

Louis XI,

à Tours,

Mai 1481.