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Louis XI

à Tours,

Mai i48i.

624 Ordonnances des Rois de France

(ÿ) Item. Nul maistre dudit mestier ne pourra avoir qu’ung apprentis

  • pour cause que plusieurs en prendroient trois ou quatre, et n’auroient point

de bons ouvriers pour faire lesdites besoingnes, et sera tenu ledit apprentis de servir trois ans pour le moins, et païer la derniere année demie livre de cire à ladite frarie ; et avant la fin du service de ce serviteur, le maistre se pourra pourvoir d’un autre serviteur, ung an avant la fin de son tems ; et si aucun fait le contraire, il payera soixante sols tournois d’amende, le tiers au Roy, |e tiers à ladite frarie, et le tiers aux jurés d’icelle année. (10) Item. Et si aucun besoingne à jour de feste commandée par l’eglise, il payera sept sols sept deniers tournois à appliquer comme devant. (n) Item. Et quant aux hostils (a) nécessaires touchant ledit mestier, chacune lame (b) aura quatre quartiers et demy au plus, et au-dessoubs, quatre quartiers, trois quartiers et demy et trois quartiers, et toutes mesures justes, et ne pourra l’en ouvrer de ladite lame de quatre quartiers et demy, sinon que ce soit lin de dix-huit cens et au-dessus , sans congié de justice, et le faire assavoir aux jurés , afin d’y prendre garde pour cause des abus qui y pevent estre ; et se avoit fait le contraire , il sera amendable de vingt sols tournoys à appliquer comme dessus.

(12J Item. Que nul ne fera seing levé à contrelis, excepté à trois filets, sur peine de vingt sols tournoys à appliquer comme dessus. (tj) Item. Et ne sera tenu aucun payer , pour chacune aulne de toille, que maille pour le courray.

(14) Item. Nul dudit mestier ne pourra ùstce(c) après huit heures passées devers le soir et qu’il ne soit quatre devers le matin, pour le dangier du feu et autres inconveniens qui en peuvent venir et qui en sont autrefois advenus ; et si aucun fait le contraire, sera tenu paier sept sols six deniers tournoys d’amende à appliquer comme dessus. ( ij) Item. Que aucun ne pourra faire ou ouvrer toille dont le fil aura esté ordy en autre ouvrouer, sans le congié ou licence de cellui qui l’aura ordye ou par le congié des jurés , sur peine de trente sols tournoys à appliquer comme dessus.

(16) Item, Aucun maistre ne couppera sa besoingne ouvrouée, si ne peut aller de l’un à l’autre sans yssir (d) de la maison où il sera à son domicilie, sur peine d’amende de soixante sols tournoys à appliquer comme dessus. (t/) Item. Aucun maistre ne couppera sa besoingne quand elle sera faicte, ny ne pourtera lame avecques ladite besoingne, mais sera tenu envoier cellui ou celle quérir à qui elle sera, et mectre ledit maistre son marc (e) au bout de ladite besoingne , afin d’avoir desdommaigement sur lui se ladite besoingne ne seroit bien faicte, ou y avoit faulte en ladite besoingne. (id) Item. Que aucun n’aura lame (f) se elle n’est de fil de lame, qu’elle ne soit de dix-huit cens ou au-dessus, pour ce que on pourroit tisser le fil aux despens d’autruy.

(ij) Item. Si les jurés dudit mestier trouvent besoingne faicte en ladite Notes.

(a) Machines ou métiers pour travailler,

instrumens avec lesquels on fabrique , outils. (b) Voir la note f ci-après.

(c) Fabriquer avec la navette.

(d) Sortir.

(e) Sa marque.

(f) Lame et quelquefois lamme. On pour¬

roit dire aussi laine. Nous pouvons renvoyer, sur ce mot , aux explications données pat

Secousse, t. III de cette collection, p•

fu etjr ;.

ville