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Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Mars i48o.

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

le 23 Mars

i48o.

618 Ordonnances des Rois de France

par effet avoir envers nous et noz predecesseurs Roys de France, pour ces causes ct autres à ce nous mouvans, avons, en la presence de nostredit nepveu Loys de Joyeuse, et en confermant le previllege dessus declairé voulu et declairé, voulons et declairons par ces présentés, que la justice et jurisdiction dudit lieu de Marvejols, d ores en avant, soit regie et gouvernée par nous, soubz nostre auctorité et par nos officiers, et que iceulx habitans soient toujours dicts, ccnsez et repputez noz vrays subjects et justiciables, sans moyen, et sans préjudice des autres previlleges pretenduz par lesdits habitans , et aussi des lettres de bail desdites seigneuries par nous faiz à nosdits nepveu et cousine, lesquelles lettres et le contenu en icelles, en toutes autres choses, nous voulons estre et demourer en leur entier et sortir leur effet. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amés et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre court de parlement à Paris, à Tholose, au seneschal de Beaucaire, bailli et juge de la court commune de Gevaudan, et tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce, voulenté, declairation et confirmacion, ils facent, seuffrent et laissent lesdits manans et habitans, et leurs successeurs, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne seuffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement, lequel se fait leur avoit esté, l’ostent et facent oster, tantost et sans delay, au premier estât et deu. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf &c. Donné an Plessis du Parc-le^-Tours, au moys de Mars, l’an de grâce mil CCCC quatre-vingt, et de nostre regne le xx.‘ Ainsi signé : Par le Roy, G. de Marle. Visa. Contentor. Texier (a). Note.

(a) Plusieurs lettres furent encore données , au mois de mars 14$o, pour des établissemens de foires et de marchés , à Simiane , lieu ressortissant à la sénéchaussée de Beaucaire ; à Issay , dans la sénéchaussée de Poitiers ; à Vandœuvre, également en Poitou. Reg. 209 du Très, des chartes, n.° p4« 100 et 101. Voir aussi le n.° 92 de ce registre. Par des lettres du même mois, le Roi cède et transporte derechef à Jean Bourre la place du marché aux bêtes d’Angers, pour en jouir aux conditions précédemment déclarées. Vol. F, p. 2j6. Voir aussi le registre 207 du Trésor des chartes, n.° 2 5. Le vol. F, page 2$, donne, sous la date du 14 mars, des lettres de surannation pour l’enregistre ment de celles concernant le droit de haute justice dans la terre de Savigny-sur-Orge. Voir ci-dessus, page ioj , note b.

(a) Exemption de taille en faveur des Religieux, Prieurs, Commandeurs et Frères de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et de leurs Fermiers et Métayers.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, aux élus sur le fait des aydes ordonnés pour la guerre en et par toutes les élections de notre Note.

(a) Privilèges des Papes , Empereurs, Rois et Princes de la chrétienté, accordés à I ordre de Saint-Jean de Jérusalem, pag. /3. Paris, 1700, infol.