Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/68

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RaCE. 5

jfàiré, vendre ne exposer en vente chausses, chaussons ne autres ouvrages ■ ’ '■—» ■— ■■ dudict mestier, s’ilz ne sont de drap neuf, bon, loyal et marchant, sur peine Louis XI, de icelles chausses estre confisquées et chaussons ou autres ouvrages, et de * ° " l’amende de vingt solz parisis, à appliquer les quinze à nous, et les cinq aux gardes dudict mestier.

y.° Item. Que se aucun maistre dudict mestier ou autre ouvrier est trouvé et rapporté par les jurez et gardes d’icelui mestier avoir mestaillé (a), mal garnyou mal fourny aucunes chausses, chaussons ou autres ouvrages dudict mestier, lesdictes chausses, chaussons ou autres ouvrages seront confisquez, et le maistre ou autre, pour chascunc fois qu’il en sera reprins et actaint, l’amendera de vingt solz parisis, à appliquer comme dessus, et si restituera et paiera l’interest et dommaige à partie.

Lesquelz articles lesdicts supplians nous ont très humblement supplié et requis qu’il nous plaise leur octroyer tout de nouvel, par forme d’addicion, augmentacion et interpretacion de leursdicts prcvilleges, statutz et ordonnances, et les lectres dessus insérées leur conformer, louer, ratifficr et approuver, et, sur ce, leur impartir benignement nostre grâce. Sçavoir faisons que nous, inclinans favorablement à la requeste desdicts supplians, desirans le bien, entretenement et augmentacion dudict mestier de chausseterie et de tous les autres mestiers de nostrcdicte bonne ville de Paris, pour la bonne, grande, ferme et entiere loyaulté et obeyssance que tous les habitans d’icclie nostre bonne ville de Paris ont tousiours tenue et gardée envers nous et la couronne de France, mesmement durant les differances et divisions passées, où ils ont employé leurs personnes et biens pour nostre propre service sans quelque chose y espargner ; pour ces causes, et autres grandes et raisonnables qui à ce nous ont meu et meuvent, avons lesdictes lectres et articles dessus inscripts et incorporez, octroyez, louez, ratifiiez, confermez et approuvez, et par la teneur de ces présentes, de nostre certaine science, grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, octroyons, louons, ratifiions, confermons et approuvons, et voulons et nous plaist que lesdicts supplians et leurs successeurs audict mestier en joyssent ores et pour le temps advenir, ainsi et par la maniéré que esdictes lectres et articles est contenu et declairé. Sy donnons en mandement au prevost de Paris ou à son lieutenant, présent et advenir, que de noz presens grâce, octroy, confirmacionet approbacion, et de tous les poins et articles qui y sont contenuz, ils facent, seuffrent et laissent lesdicts supplians joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné, aucun arrest, ennuy, destourbier ou empeschement au contraire, lequel se faict, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le fàcent incontinent et sans delay repparer et mectre au premier estât et deu. Etafim que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, au mois d’Avril, l’an de grâce mil CCCC soixante-quatorze, et de nostre regne le treïziesme. Ainsi signé sur le reply : Par le Roy, le gouverneur de Chantpaigne, les sires de Genlys, du Boschage, et autres presens. De Cerisay. Visa. Contentor. Duban. Et au doz desquelles lectres estoit escript ce qui s’ensuit : Leucs et publiées en jugement, en l’auditoire civil du Chastellet de Paris, en ia presence du procureur du Roy nostre sire audict Chastellet, le samedi quatriesme jour du Note.

(a) Mal coupé.

Tome XVIII. A ij

Avril i474*