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Louis XI,

an Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Mars i48o.

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Mars 148o.

614 Ordonnances des Rois de France

ou empescliement au contraire, lequel sc fait, mis ou donné leur estoit si Postent ou facent oster et mectre incontinent ct sans delay au premier estât et deu. Et, affin que ce soit chose ferme ct stable &c. , sauf &c Donné au Plessis du Parc-le^- Tours, au moys de Mars, l’an de grâce mil c.ccl quatre-vingt, et de nostre regne le vingtiesme. Ainsi signé : Par le Roy, ïPresque d‘Alby (a) et autres presens. De Marle. Visa. Contentor. Texier. Note.

(a) Louis d’Amboise, premier du nom de neveu et son successeur, fut le célèbre Louis, comme évéque d’Afby. Louis II, son cardinat d’Amboise. (a) Confirmation du Privilège accordé aux Habitans de la ville de Besançon, de ne pouvoir être appelés en justice hors de cette ville. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir rcceue l’umble supplicacion de no/ cliiers et bien amés les citoyens, manans et habitans de la cité de Besançon , estans à présent en nostre protection et garde, contenant que, combien que, scion toute disposition de don, et aussi par previlleiges et libertez à eulx jà pieçà octroyés par les Empereurs d’Alemaigne, en la subjection et obeyssance desquelz ils ont esté par long temps, comme encores sont, ils ne puissent ne doient estre tirez, poursuiz , convenuz f , adjournez , ne tenuz ou traduits en cause et procez, par-devant aucuns juges et officiers des duché et conté de Bourgongne, ne ailleurs que au-dedans ladite cité, par devant aucuns des juges des justices d’icelle , pour quelques matières , actions, causes , occasions, et en quelque maniéré que ce soit ou puisse estre, reserve tant seulement en action réelle, et aucuneffois, pour raison et occasion des biens qu’ils ont, tiengnent et possèdent, en ladite cité et banlieue d’icelle et pays de Bourgongne, et que desdits previlleiges et choses dessusdictes ils ayent joy paisiblement par tel et si long temps, qu’il n’est mémoire du contraire ; neantmoins, plusieurs personnes de divers estats se sont efforcez par cy-devant et encores efforcent et cy-après pourront efforcer , chacun jour, de faire citer et convenir et adjourner lesdits suppliants ou aucuns d’eulx en divers lieux, justices et jurisdictions, ct par-devant plusieurs noz juges et seigneuries des pays, duchié et conté de Bourgongne , comme autres nos pais, terres et seigneuries, et les mectre et tenir en grans involucions de procez, en actions personnelles , mixtes et autres, en leur donnant et faisant donner, chascun jour, plusieurs grans vexacions ct travaulv indeus, en venant directement contre lesdits anciens previlleiges desdits suppliants, en leur très-grant préjudice et dommaige, et seroit plus, se pat nous ne leur estoit sur ce pourveu convenablement, comme ils nous ont fait dire, en nous humblement requerans qu’il nous plaise les entretenir et maintenir paisibles ez anciennes joyssances, et sur ce leur pourveoir de nostre grâce et dudit remede. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulans lesdits suppliants entretenir en leursdits previlleiges et anciennes joyssances, et Notes.

(a) Trésor des chartes, registre ccviij , prévôté d’Ax, et un don de biens <.onhv|i'i>> pièce 32. Au n.° 28 du registre 207 est une au n." 30. exemption de garde pour les habitans de fa f b ) Assignés, cites en justice