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DE I. TROISIÈME H A C E. 613

decorée de plusieurs gens notables et lettrés, tant de gens d’egl se que se- 1 culiers, ct très-fort propre et convenable pour y avoir ct faire tenir univer- Louis XI, site d’cscollicrs et estudians en toutes sciences et facultés, pour ces causes au ^essis et considcracions et autres à ce nous mouvans, avons voulu, consenty, parc[ès.Tours accordé et octroyé, voulons, consentons, accordons et octroyons par ces Marsi48o. présentés, que en icelle cité ait d’orcs en avant université de docteurs et maistres lisans, d’escolliers estudians lettres, ainsi qu’elle a esté cy-devant en nostre ville de Dollc (nj, et que toutes maniérés dc gens, soient docteurs regens en toutes facultés de droit civil, canon, théologie, medecine, philosophie, arts et grammaire, escolliers estudians, tant de noz royaume, pays ct seigneuries, que des pays estrangers, y puissent venir demourer, résider et estudier, pour estre et représenter le corps, tant en chief que en membres, de ladite université, ct y faire, conduire et exercer tous actes et négociations afferens et convenables à docteurs regens, estudians et autres menistres dc université ; et laquelle université qui ainsi souloit estre audit lieu dc Dolle, nous avons, dc nostre grâce, plaine puissance et auctorité royal ct de nostre certaine science , translatée et establye, translatons et establissons en ladite cité de Besançon, et voulons qu’elle soit et tiengne perpétuellement cn ladite cité, en toutes, telles et singulières prérogatives et preeminences, droits, franchises et libertez, au prouffit des citoyens, manans et habitans en icelle, qu’elle faisoit audit lieu dc Dolle, et que tous docteurs regens, maistres, escolliers, estudians, ensemble leurs biens, soient previllegiés par tous nosdits pays , ainsi ct par la forme et maniéré qu’ilz estoient audit Dolle, et avecques ce, que lesdits citoïens, pour eulx et leurs successeurs perpétuellement, aient, preignent et joyssent d’ores en avant de toutes et chacunes les rentes et revenues deues et qui appartiennent à ladite université, et aussi des arreraiges qui en sont escheuz et deuz de tout le temps passé jusques à présent, à quelque somme que puissent monter lesdits arreraiges, pourveu que lesdites rentes et arreraiges soient deues par les subgects et habitans de noz pays et seigneuries, ou par autres quelconques, quels qu’ils et en quelque maniéré qu’elles soient, loyaulment deues et escheues, et à quelque valeur et estimacion qu’elles soient et puissent estre et monter, et voulons que ceulx qui sont tenus, affectez, redevables et obligez au payement d’icelles, de quelque estât et condicion qu’ils puissent estre, soient contraints à les payer à celluy ou ceulx qui seront commis, à ladite cité de Besançon, par les recteurs et gouverneurs d’icelle, à les re cevoir, pour en faire par eulx la distribution, ainsi et cn telle forme et maniéré que bon leur semblera, par toutes voyes ct maniérés deues et en tel cas requises. Si donnons en mandement à noz amés et féaulx conseillers les gens establys en nos parlemens de Bourgongne, et gens de noz comptes à Dijon , et à noz baillis d’amont et d’aval et de Dollc, et à tous noz autres justiciers, officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nos presens voulentc, ordonnance, consentement, déclaration, establissement, et tout le contenu en cesdites présentes, ils entherinent et gardent, et facent entheriner et garder de point en point, inviolablement et sans enfraindre, et cn facent, seuffrent et laissent lesdits citoïens joyr et user pleinement ct paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier Note.

i aj Jille avoit été établie à Dole en i423.