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Ordonnances üf.s H o i s de France

Louis Xï,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

le 27 Mars

i48o.

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Mars 1480.

et chacun deux, pour plus grande approbation de nostre vouloir sur ce de nouvel et d’abondant, en tant que mestier est ou seroit , quittés et exemptes, quittons et exemptons, de grâce spécial, plaine puissance et authorité royal par cesdites présentés. Si vous mandons et enjoignons, et à chacun de vous sur ce requis, que lesdits exposans et chacun d’eux vous faites, souffrés et laissés jouyr et user plainement et paisiblement de nos presens grâce ct octroy, volenté, déclaration, quittance et exemption, et si aucuns de leurs biens, fiefs, terres, seigneuries et choses nobles et feu dales (a) avoient esté ou estoyent pour ce prises, saisies, arrestées ou autrement empeschées, mettés-les leur ou faites mettre, chacun de vous sur ce premier requis, à plaine délivrance , car tel est nostre plaisir, nonobstant que par nos lettres qui ont esté et seront ci-après par nous données, cornmandées ou envoyées pour faire crier et publier notredit ban et arriereban et mettre sus et en point les gens d’icelles, soit mandé en termes généraux , sans nulle réservation et exclusion , que toutes maniérés de gens nobles et autres tenant noblement privilèges (b) se mettent sus en point et soyent prests pour eux comparoir et présenter ou envoyer de par eux esclites monstres et reveues , et nous aller servir en nosdites guerres et armées, en quoy n’entendons lesdits exposans n’aucuns d’eux estre comprins en aucune maniéré, ne qu’ils soyent tenus, pour faute de non y aller ou envoyer, de payer aucune chose du revenu de leursdits fiefs et choses nobles et feu dales en aucune maniéré (c), voulans qu’au vidimus de ces présentes, fait sous sceaux royaux, foy soit ajoutée comme à l’original. Donné au Plessis du Parc - lès - Tours, le xxvijf jour de Mars, l’an de grâce mil quatre cent quatre-vingt , et de nostre regne le vingtième. Ainsi signé : Par le Roy, le Gouverneur de Peronne, le Baillif de Rouen et autres presens. G. DE Marle (d). Notes.

(a) Feudales manque dans le manuscrit de crit de la Bibliothèque du Roi, mots qui supla Bibliothèque du Roi. posent un nonobstant qui fes précède, si ce n’est (b) Privilégiés et non privilégiés. Manuscrit qu’on veuille les faire rapporter à cette preposi de la Bibliothèque du Koi. tion déjà employée dix à douze lignes plus haut. (c) Ordonnances, restrinctions, mandemens (d) Et scellées à simple queue de cire jaune, ou deffences à ce contraires, ajoute le manus- Manuscrit de la Bibliothèque du Roi. (a) Translation de l’Université de Dole a Besançon. LOYS, &c. sçavoir faisons à tous presens et avenir, comme puis n’agueres les citoyens, manans et habitans de la cité de Besançon, desirans vivre en nostre grant amitié et bienveillance, se soient mis eulx et ladite cité en nostre especial garde ct protection, à laquelle cause nous , desirans icelle cité douer et previlleigier par tous bons moyens à nous possibles, à ce que iceulx citoyens soyent tousiours plus enclins de nous obeyr, servir, complaire, de procurer, soustenir et deffendre le bien de nous et de nos bons, vrays et loyaux subjects de noz pays des duchié et conté de Bourgongne, et d’autres noz pays affluans et frequentans en icelle cité, considerans aussi que ladite cité est de toute ancienneté l’une des belles, grandes et notables cités qui soient en tous les pays ct marches de par-delà, garneet Note.

(a) Trésor des chartes, registre ccviij, pièce 31.