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ÜE LA TROISIÈME RACE. 61 î

successeurs jàpiecà octroyés par nos prédécesseurs Roys de France , et depuis par nous confirmés, ils ayent esté et soyent quittes et exempts d’aller ou envoyer en nos guerres et armées, et d’eux trouver et envoyer aux monstres et reveues qui seroient faictes desdits gens de nostre ban et arriere-ban pour raison des fiefs, arriere-fiefs et autres choses nobles par eux tenues et possédées cn notre royaume , néanmoins ils doutent que, sous ombre et couleur de ce que nous avons, puis n’agueres, mandé et fait crier et publier en termes généraux et sans nulle exception et restriction, que toutes maniérés de gens tenans en fiefs ou arriere-fiefs de nous ou autrement fussent prests, se missent sus ct en point pour nous servir e i nosdites guerres ct armées, soient privilégiés ou non privilégiés , ou de bailler et payer pour ceux qui ne seroient suffisans et idoines pour nous aller servir en personne, la moitié du revenu de toutes leurs choses nobles ou feodales, pour estre distribuée à ceux qui seroient ou pourroient estre choisis et esleuz pour nous y servir en leurs personnes, on les veuille contraindre ou autrement travailler à nous aller servir en nosdites armées, et, pour raison de ce et de ladite moitié d’icelles leurs revenues feodales, procéder à l’encontre d’eux, de leurs biens et héritages, et mesmement de ceux tenus en fiefs, arrierefiefs ou autrement noblement, par aucuns arrests ou empeschemens , qui seroit directement venir contre la teneur d’iceux privilèges dont ils ont jouy paisiblement et par long temps, en leur grand préjudice et dommage, ce qu’ils (a) nous ont fait remonstrer, requerans humblement sur ce notre provision. Parquoy nous, ces choses considérées et les grands et bons ser vices à nous par long temps faits par lesdits exposans en plusieurs maniérés, voulans à cette cause leurs droits et privilèges leur estre gardés, observés et entretenus, considerans aussi qu’il est bien requis et convenable que lesdits exposans facent résidence en nostredite ville de Paris, qui est la ville capitale de nostre royaume, pour la garde, tuition et defense d’icelle en nostre obéissance, pour ces causes ct considérations et autres justes et raisonnables à ce nous mouvans, avons voulu et déclaré, voulons et déclarons par ces présentes , que lesdits exposans et chacun d’eux soient et demeurent, en ensuyvant leursdits privilèges, droits et libertés, quittes et exempts d’aller et envoyer, ores ne pour le temps avenir , en nosdites guerres et armées, ne d’eux comparoir ne présenter d’autres pour eux esdites monstres et reveues qui seroient ou seront d’ores en avant faites desdits gens de notre ban et arriere-ban , ne, pour ce, payer et bailler aucune chose du revenu de leursdits fiefs et choses nobles et feodales, pour quelque cause, occasion, ou en quelque maniéré que ce soit, sans ce qu’au moyen et par vertu desdits cris et proclamations et des lettres qui ont esté ct seront par nous ordonnées (b) et commandées pour mettre sus lesdits gens de nosdits ban et arriere-ban, soient privilégiés et non privilégiés, lesdits exposans n’aucuns d’eux soient ne puissent estre tenus ne contraints aller ou envoyer esdites armées, n’eux présenter ne comparoir autres pour eux esdites monstres et reveues en maniéré quelconque, quelque part que soient situés et assis leursdits fiefs, terres et seigneuries et choses nobles en nostredit royaume, et lesquelles (c) choses et chacunes d’iceües nous les avons, Notes.

■ a) Ces deux derniers mots ne sont pas ' l> y Rebufh, et le manuscrit de la Biblio dans le manuscrit de la Bibliothèque du thèque du Roi, disent données. Roi. e ) Desquelles, Reb. Ms. de la Bibl. du R.

Tome XVIII. H b h h i)

Louis XI

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

le 27 Mars

148o.