Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/674

Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LA TROISIÈME RACE. 6 09

auctoritate nostrâ, /uris remediis opportunis et penarum imposicionibus débité compescendo, dicta ordinacione sive declaracione ac non-usu ex temporis diuturnitate aut aliquociens solucione per ipsos inadvertenter aut aliter aliquibus gabellatoribus atit exactoribus dictorum tributorum factâ , litierisque subreptitiis impetratis aut impetrandis non obstantibus quibuscumque, quoniam sic fieri volumus ct jubemus. Qiiod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris jussimus apponi sigillum, salvo in aliis /ure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum apud Fabricas prope Caynonem, in mense Februarii, anno Domini millesimo cccc octuagesimo, et regni nostri vicesimo. Sic signatum : Per Regem Dalphinum, Gubernatore Dalpliinatfis (a) et aliis presentibus. J. Duban. Visa. Conternor. Texier (b).

Notes.

jaj Le sire du Lude. 24 et 31. Des lettres de légitimation avoient (b) Le registre 207 du Trésor des chartes été accordées, au mois de janvier, pour Ana, sous fa date encore du mois de février dré de Poupet, ibid. n.° 19. Un don fait à 148o, des lettres de légitimation pour Jean Guillaume de Souplainviile , au même mois Nantron , et des lettres de noblesse pour Jean de janvier, est l’objet du n." 2p. D’autres Courtier et pour Thomas Quissarme.n.05 i4> dons sont rappelés dans le même registre. (a) Lettres pour assurer au Chapitre de Paris une audience plus prompte dans les causes où il est partie.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France , au prevost de Paris ou à son lieutenant, salut. L’umble supplication de nos chiers et bienamez les doyen et chappitre de l’eglise de Paris avons rcceue, contenant que laditte eglise, qui est cathedralle, chief et mere eglise de notre bonne ville et cité de Paris et de tout le diocese, anciennement fondée en l’onneur de la très-glorieuse Vierge Marie, Notre Dame mere de Dieu notre Sauveur , par nos predecesseurs Roys de France , fut par eulx douée de plusieurs rentes et revenues, et decorée de grant nombre de chanoines ct chappellains, et autres officiers, qui chacun jour font et continuent le divin service, bel et solempnel, jour et nuyt en icelle ; aussi ont nosdits predecesseurs donné et octroyé à laditte eglise plusieurs beaulx droiz , prérogatives, préheminenccs et previlleges qui ont esté par nous conformez ; lesquelles rentes et revenues, droiz, prérogatives, prehcminences et previl leges, à l’occasion des guerres et divisions qui ont eu cours par cy-devant en notredit royaume et autrement, sont grandement diminuées et venues en decadence, et au moïen de ce ont lesdits suppliants plusieurs procès en notre chastellet de Paris et ailleurs, dont ilz n’ont peu ne pevent avoir briefve expedicion par faulte de audience, et pour la grande multitude des causes et procès qui sont pendans en notredit chastellet et qui de jour en jour y viennent et affluent, au très-grant grief, préjudice et dommage de laditte eglise et diminucion des droiz d’icelle ; et pour ce nous ont lesdits suppliants humblement fait supplier et requérir que, pour l’abreviacion et expedicion de leursdittes causes et procès, et afin que ledit divin service se puisse mieulx continuer et entretenir, leurs procureurs, qu’ils ont et Note.

Louis XI,

aux Forges

près Chinon ;

Février 1480.

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-Iès-Tours,

le 20 Mars

148o.

(a) Archives du rovaume, Monumens historiques, Louis XI. Tome XVIII. ’ H h h h