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DE LA TROISIÈME RACE. 6o)

imposer à icelles toutes maniérés de gens exempts et non exempts, privilégiés et non privilégiés, en quoi n’entendons lesdits supplians y estre compris en aucune maniéré et quelconques ordres que soient, mandements faits ou à faire à ce contraires. En témoin de ce , nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné aux F orgues, le trois de Février, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de notre regne le xx.c Ainsi signé : Par le Roy (a). Lecta et publicata in Camera computor uni domini nostri Regis, Parisiis, anno Domini millesimo quadringentesimo et octuagesimoprimo. Signé Bedoulier. Note.

(a) De nouvelles lettres furent données Louis XII, au mois d’août i499 » et Par tous en faveur des habitans des Quatre-Vallées leurs successeurs, par Charles VIII, au mois d’août i486 ; par

(a) Concession aux Habitans de Besançon de tous et semblables Privilèges, Franchises et Libertés dont jouissent les Habitans de Paris. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; savoir faisons à tous presens et avenir que nous, reduisans à mémoire la bonne, parfaictc et grant amour ct loyaulté que nos très-chiers et bien amez les citoyens, bourgeois, marchans, manans ct habitans de Besançon ont monstré par effect avoir envers nous, les grans, continuelz, recommandables et proufitables services qu’ilz nous ont puis n’agueres faiz et font chascun jour en plusieurs et maintes maniérés, considerans aussi que puiz aucun temps cn çà ilz se sont amiablement mis en nostre garde et protection, voulans à cette cause les favoriser en tous et chascuns leurs affaires et les eslevcr en honneurs, prérogatives et preeminences , à iceulx, pour ces causes et consideracions ct autres à ce nous mouvans, pour nous ct noz successeurs Roys de France, avons donné et octroyé, et par ces présentés, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, donnons et octroyons pour eulx ct leurs successeurs citoyens de ladite cité , que en ct par toutes les villes et lieux de nostre royaume, foires, marchez, destroiz (b), passaiges, juridicions et lieux quelzconques, perpétuellement et à tousjours, ilz joissent de telz et semblables droiz , prérogatives, preeminences , privilèges, franchises et libertez que font et ont acoustumé faire, joyr et user nos très-chiers et bien amez les bourgeois , manans et habitans de nostre bonne ville et cité de Paris , et d’iceulx les avons et chascun d’eulx, de nostre plus ample grâce, puissance et auctorité, decorez et décorons par cesdites présentes, par lesquelles mandons à nos amez et féaulx conseillers les gens de nos cours de parlement à Paris, Thoulouse, Bordeaulx et Dijon, ct à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, Notes.

(a) Très, des chartes, reg. 208, pièce 33. une vente de terres et seigneuries faite par le Registres du Parlement , Ordonnances de Duc d’AIençon, Comte du Perche, au ma Louis XI, vol. F,p. 26S. Le volume G des réchal de Rohan. mêmes registres,^/. 9, a, sous la date du (b) Territoires. 30 janvier précédent, des lettres confirmant Louis XI,

aux Forgues,

le 3 Février

i48o.

Louis XI,

à Thouars,

Février 1 480.