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6o2 Ordonnances des Rois de France

———— quil est impossible de y loger ne de y mectre demourer aucuns mesnaigiers Louis XI, sinon qUe premièrement elles soient reparées ; et, pour donner ordre et pr0- 3U du”’5 v*s*on au dessusdit et autres requises et nécessaires, ayons cejourd’huy, par Parc-Iès-Tours noz autres pactentes, commis et ordonné commissaires pour veo’r et visiter 30Décembre lesdites maisons et quelles réparations y sont nécessaires, aussi faire reveue i48o. des marchans et mesnaigiers qui y sont demourans, et savoir au vray s’il y en a en nombre suffizant et quel nombre y est requis ; et pour ce que presque tous lesdits mesnaigiers qui à present sont en nosdites villes et cités de franchise sont pauvres gens mécaniques (a) de divers mestiers, lesquelz n’y pourroient vivre ne eulx entretenir sans avoir promptement aucun secours et ayde d’argent, nous, pour ces causes, et affin que iceulx pauvres mesnaigiers n’ayent cause par nécessité et pauvreté eulx départir de nosdites villes et cités de franchise, avons délibéré et ordonné faire cueillir et lever sur les manans et habitans des cités, villes et fàulxbourgs de nostre royaulme certaines sommes de deniers pour estre depparties ausdits mesnaigiers pour leurdit entretenement, par l’advis des commissaires que avons sur ce esleuz et ordonnez, affin que iceulx mesnaigiers soyent tenuz de demourer à tousjours en nosdites villes et cités de franchise autant que sera nostre bon plaisir, et aussi pour faire reparer lesdites maisons en maniéré que les mesnaigiers ausquelz elles seront données y puissent demourer et habiter en ensuivant. Laquelle déclaration et ordonnance nous vous mandons et commandons par ces présentés que vous assiez et imposiez ou faictes asseoir et imposer sur les manans et habitans de nostre bonne ville et fàulxbourgs de Paris, et des villes et fàulxbourgs de Corbeil et Laigny-sur-Marne, soit par forme d’emprunt sur les plus apparans deniers communs de nostredite bonne ville de Paris, par forme de taille ou en autre maniéré la plus convenable, utille et proffitable pour nostredite ville et habitans en icelle que adviserez estre à faire pour le mieulx, la somme de deux mille cinq cens livres tournoys / et icelle somme faictes payer contant à nostre chevalier et bien amé Jehan Briçonnet, bourgeoys et marchant de nostre bonne ville de Tours, ou autre qui sera par nous commis pour en faire la recepte, dedans le premier jour de février prochainement venant, en contraignant ou faisant contraindre réaulment et de faict ceulx qui par vous y seront assiz, tauxez et imposez, reservez gens d’eglise, nobles, vivans noblement et suivant les armes, ou qui par vieillesse ou importunité (b) ne les pevent plus suivir, pauvres mendians et misérables personnes, et autres qui par les mandemens et commissions de noz tailles en sont reservez et exceptez à payer leurs cottes portions, par prinses de corps et de biens, et tout ainsi qu’il est accoustumé de faire pour noz propres affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, pour lesquelles ne voulions estre différé, de laquelle somme de ijm vc livres tournoys ledit Briçonnet sera tenu bailler récépissé à celuy ou ceulx qui par vous aura ou auront esté commis pour recueillir ladite somme de ijm vc livres tournoys, qui leur vauldra acquict ; lequel Briçonnet, ou autre par nous à ce commis, fera la distribution desdits deniers ausdits mesnaigiers de franchise par ordonnance, et ainsi qu’il sera advisé par nostre amé et féal conseiller ct chambellan le sire de Baudemont, nostre lieutenant audit lieu de franchise, et des sept que avons ordonnez Notes.

(a) Artisans, ouvriers. mîtes ; cependant le manuscrit, collationné de (b) II semble qu’il devroit y avoir injir- nouveau, dit importunité.