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DE LA TROISIÈME R A C E. 6o I

mectent, ou facent oster, reparer et mectre sans delay au premier estât et ■ ■ ■ deu, nonobstant quelzconques ordonnances faictes par noz predecesseurs Louis XI* Roys de France et nous touchant l’alienacion ct disjonction de nostre do- ^Qp^on inaine, et autres quelzconques mandemens ou deffenses à ce contraires. Et, ^QVei^ijre ’ affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons signé ces 1480. présentés de nostre main ct à icelles fait mectre nostre scel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donne aux Forges près Chinon, au moys de Novembre, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne le vingtiesme. Sic signatum sub plica : LOYS ; et supra plicam : Par le Roy, G. Briçonnet. Visa.

Et est scriptum : Lecta, publicata et registrata Parisius, in Parlamento, dccimâ-nonâ die Decembris, anno millesimo cccc.0 octuagesimo. Sic signatum : CHARTELIER. Visa. Contentor. F. Texier.

Collacio facta est cum originali reddito dicto Jacobo de Sainct-Benoist. Louis XI,

(a) Droits à lever sur ceux qui demeurent dans les Villes franches (b). au Plessis du

LOYS, &c. au prevost dc Paris ou son lieutenant, prevost des marchans et eschevins de nostre bonne ville de Paris, salut. Comme dcspieçà^CyJ, ^ i48o. pour certaines grandes et raisonnables causes à ce nous mouvans, et par l’advis et délibération de plusieurs princes et seigneurs de nostre sang et lignaige et gens de nostre grant conseil, nous eussions délibéré et ordonné faire peupler et habiter noz villes et cités de franchise de certain grant nombre de marchans et mesnaigiers (d) de tous estatz, mestiers et vaccations, les quclz, ou grant partye d’iceulx, y ayent depuys esté envoyez par les officiers et habitans dc plusieurs citez et villes de nostre royaulme ; depuys, ayons esté advertiz que, en faisant le payement et en baillant à chascunc ville sa qualité et portion du nombre desdits marchans ct mesnaigiers que avions ordonné y estre envoyez, y a eu erreur, parce que les aucunes villes ont este expressément tauxées et chargées dc nombre des marchans et mesnaigiers à elles importables (e), les autres fort soullaigées et tauxées à très-petit nombre, et les autres exemptées quoy que ce soit, obmises et laissées, dont se sont ensuiz plusieurs complainctes et dolleanccs, et est advenu que la pluspart desdites villes qui devoient fournir mesnaigiers bons et suffizans, y ont envoyé grant nombre de pauvres gens inexpers en leurs mestiers et artiffices (f), ne n’ont de quoy vivre ne eulz y entretenir, grant partye desquelz s’en sont fuiz et absentez et ont délaissé et habandonné nosdites villes et cites de franchise, et par ce sont de présent les maisons où ilz demouroient inhabitées et en ruyne, et sont chacun jour desmolyes ct abbatucs, tellement Notes.

(a) Manuscrits de la Bibliothèque du Roi,

n.° 842) y fol, 622 recto.

( !) Villes qui jouissoient du droit de bourgeoisie. On peut voir la table de notre t. XVI* aux mots Bourgeoisie et Communes.

Tome XVIII.

(c) Depuis long temps.

(d) Chefs de famille, de ménage,comme

nous le disons encore.

(e) Quelles ne peuvent soutenir, sup¬

porter.

(f) Artÿ-

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