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Louis XI,

aux Forges

près Chinon,

Novembre

i48o.

600 Ordonnances des Rois de France

remercier, pour ces causes, et aussi pour le recompenser et contenter de la somme de huit cens escus d’or par nous à lui deue pour i’achapt de quatre prisonniers de guerre qu’il nous a vendus, et lesquelz nous avons fait prendre et achapter de lui ledit priz, pour en faire et disposer à nostre plaisir, et pour autres grans consideracions à ce nous mouvans, avons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, donné, cédé, quicté transporté et délaissé, donnons, cédons, quictons, transportons et délaissons par ces présentes, à tousjours, pour lui, ses hoirs, successeurs ct aïanscause, les justice et juridiction haulte , moïenne et basse, que nous avons et pouvons avoir, et qui nous peuvent et doivent competer et appartenir, en toutes les paroisses de Bertigny , Marolles, Sainct-Michiel et Stains, qui sont deppendans de noz seigneuries et chastellenies de Montlehery et de Gonnesse, sans rien en reserver, fors seullement les cens, rentes et autres devoirs anciens que avons acoustumé avoir ct prandre esdites paroisses, et les foy et hommaige que ledit de Sainct-Benoist, ses hoirs, successeurs et aïans-cause, nous seront tenuz d’ores en avant faire, à cause de nostre prevosté et viconté de Paris, et voulons que tous les subjetz et habitans desdites paroisses de Bertigny, Marolles, Sainct-Michiel et Stains, ne soient ne puissent estre désormais contrains ressortir, en fait de justice haulte, moïenne et basse, ne ès choses qui en dependent, esdits lieux de Montlehery et Gonnesse, ainçois audit lieu de Bertigny, par-devant les bailli, prevost et juge ou leurs lieuxtenans qui illec seront commis par ledit de Sainct-Benoist, sesditz successeurs ou aïans-cause, soubz le ressort par appel directement par-devant nostre prevost de Paris ou son lieutenant en nostre Chastellct dudit Paris, pour ce que lesdites paroisses de Bertigny, Marolles et Sainct-Michiel sont tenans l’un à l’autre, et de là en nostre court de parlement ; et lesquelles paroisses de Bertigny, Marolles, Sainct-Michiel et Stains nous avons exemptées et exemptons desdites chastellenies de Montlehery et de Gonnesse par cesdites présentes, nonobstant que ladite paroisse et seigneurie de Stains ne soit joignant et contiguë audit lieu de Bertigny. Et de nostre plus ample grâce avons donné et donnons audit de Sainct-Benoist, sesdits hoirs, successeurs et aïans-cause, faculté, puissance et auctorité de commectre, ordonner et establir, par-tout esdites paroisses de Bertigny, Marolles, Sainct-Michiel et Stains, bailli, procureur, prevost, garde de sceaulx, tabellion, sergens et autres officiers et ministres de justice convenables et nécessaires pour l’exercice de ladite haulte justice, moïenne et basse, et de dresser ou faire dresser justice patibulaire à trois pilliers, en tel lieu desdites paroisses de Bertigny et Stains qu’il trouvera estre plus convenable, pour joïr desdites choses par ledit de Sainct-Benoist, sesdits hoirs, successeurs et aïans-cause, d’ores en avant, perpétuellement et à tousjours, ensemble des prérogatives, preeminences, noblesse et autres droitz qui en deppendent. Si donnons en mandement par cesdites présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostredite cour de parlement, gens de noz comptes et trésoriers, audit prevost de Paris, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chacun d’eulx si comme a lui appartiendra, que ledit Jacques de Sainct-Benoist et sesdits hoirs, successeurs et aïans-cause, ilz facent, souffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement de noz presens grâce, don, cession, transport, voulunte, ordonnance, faculté et octroy, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel se fait, mis ou donné leur estoit, ores ou pôur le temps advenir, le ostent, reparent et mectent,