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DE LA TROISIÈME RACE 597

le ressort et souveraineté de nostre court de parlement, sans ce que les appellans de ses bailly, prevost et autres officiers audit Milly, puissent ou doient relever leurs appcllacions , soit dudit bailly ou d’autres officiers, délaissé le ressort dudit bailly, ailleurs que en nostredite court ; néantmoins, durant le temps des guerres et divisions qui ont eu cours en nostre royaume, et que la justice dudit Milly a esté mal rcgie et gouvernée, aucuns appellans desdits bailly et autres officiers ont relevé leurs appeliacions par-devant nostre bailly de Melun ou son lieutenant, et ailleurs que en nostre court de parlement, par quoy on le pourroit tirer à conséquence, et noz gens et officiers audit Melun ou autres par-devant lesquelz lesdites appeliacions ont esté relevées, voudraient dire et maintenir en avoir la cognoissance contre les prérogatives d’icellui nostre cousin, et droitz et prceminences de ladite terre, seigneurie et baronnie de Milly, et en son très-grant grief, préjudice et dommaige, si comme il dit. Pour ce est-il que nous, ce que dit est considéré, aians aussi en mémoire les bons, grans, louables et agréables services que nous a faiz au temps passé, fait et continue chacun jour, en grant soing, cure et diligence, nostredit cousin, à l’entour de nostre personne, à la conduite de plusieurs grans affaires de nous et de nostre royaume, et esperons que encores face au temps avenir, desirans, en faveur et pour consideracion desdits services, les faiz et affaires de nostredit cousin estre favorablement traictés, et lui et les siens eslever et acroistre en honneurs, prérogatives et preeminences ; pour ces causes, consideracions et autres à ce nous mouvans, avons voulu, consenty et octroyé, voulons, consentons et octroyons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que nostredit cousin Loys de Graville, ses hoirs, successeurs et aïans-cause , joïssent paisiblement desdits droitz de haulte justice, moïenne ct basse en icelle sa terre, seigneurie et baronnie de j Milly, soubz le ressort de nostredite court de parlement ; et d’abondant, en tant que mestier seroit, lui avons, de nostre certaine science, grâce espe- 1 cial, plaine puissance et auctorité royal, octroyé et octroyons, par ces présentes, qu’il tiengne sadite justice, haulte, moïenne et basse, soubz le ressort de nostredite court de parlement, sans ce que les appellans desdits officiers en icelle sa terre, seigneurie et baronnie dudit Milly, puissent ne doient relever leurs appeliacions ailleurs qu’en nostredite court de parlement. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre parlement, gens de noz comptes ct trésoriers, bailly de Melun, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eux comme a lui appartiendra, que de noz presens grâce, voulenté, consentement et octroy, ils facent, seuffrent, permectent et laissent icellui nostre cousin, sesdits hoirs et aïans-cause, joïr et user plainement et paisiblement, sans sur ce leur mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, lequel se fait, mis ou donné lui estoit, le mectent et facent mectre tantost et sans delay au premier estât et deu , car tel est nostre plaisir, nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deflenses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons signé ces présentés de nostre main, et à icelles fait mectre nostre scel, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc-le^- Tours, au moys de Novembre, l an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne le vingtiesme. Sic signatum sub plica : LOYS ; cl supra plicam : Par le Roy, G. de Marle. Visa. Louis XI,

au Plessis

du

Parc-Iès-Tours,

Novembre

148o.