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DE LA TROISIÈME RàCE.

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ladicte somme paier qui estoit deue comme par la fin du compte rendu par sondict frere clerement pouuoit apparoir ; soubz umbre de laquelle obligacion ainsi par lui faicte et passée par crainte et paour que sondict frere ne fust ramené en Angleterre, et laquelle obligacion est corrélative du compte auquel les reseruacions dessusdictes ont esté faictes, icelle nostredicte cousine de Sommerset, sans vouloir reuenir audict compte, s’efforce le poursuiure par-deuant vous au moïen de ladicte obligacion ; et combien, comme dit est, icelle nostre tante suppliant maintiengne auoir très-bonnes deffenses, et que, le compte veu et visité, apperra clerement que lesdictes parties rayées se deuoient alouer, et que ladicte somme total auroit esté plus que paiée, ce neantmoins, elle doubte que, sans auoir de nous lectres de restitucion au moïen de la rigueur dont on use en païs coustumier, qui est que tous juges ont regart aux obligacions passées par les parties et s’y arrestent sans les vouloir rescinder sans nos lectres, combien que de droit rescinder deussent quant il y a cause souffisant comme en celle dont de présent est question , que vous faciez difficulté de la receuoir à proposer ses deffenses que elle a bonnes et justes en ladicte matière et vous vueillez arrester en ladicte telle quelle obligacion ainsi passée que dessus est dit par ledict Duc d’Orleans, qui seroit en son très-grant interest, preiudice et dommage, humblement requérant sur ce nostre prouision. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, qui desirons à ung chacun subuenir selon l’exigence des cas et la vérité des matières estre sceue, et toutes fallaces (a) et déceptions remises et regectées, et que en bonne esquité, en matière de compte, comment tousiours à bon compte reuenir, vous mandons, et pour ce que jà le procès est introduit et intenté par-deuant vous, enjoingnons que, s’il vous appert dudict compte rendu par ledict feu Conte d’Angolesme en nostre ville et chasteau de Cherebourg, et que par la fin d’icelui compte reseruacion ait esté par lui expressément faicte de pouuoir prouuer que les parties qui lui auoient esté rayées, mesmement ladicte somme de lxxm vieulx escuz, lui deuoit estre alouée comme bien et loyaument paiée ct acquictée, et aussi de pouuoir adjouster autres parties qui par ledict Conte d’Angolesme auoient esté païées et obmises à coucher en sondict compte, et que depuis nostredict feu oncle le Duc d’Orleans soit obligé en ladicte somme de Ixxiiij"1 viijc xliiij saluz (b) comme clerement deubz à ladicte de Sommerset par final compte fait entre ledit Conte d’Angolesme son frere et ladicte de Sommerset, et toutesfoiz en la fin d’icelui compte feussent et soient contenues lesdictes reseruacions, et parce que ladicte obligacion feust et soit relative audict compte, vous, au cas dessusdict, receuez ladicte suppliante, aux nom et qualité qu’elle procede, à proposer ses defïenses et monstrer que ladicte somme de lxxm escuz a esté acquictée et indeuement rayée dudict compte , aussi à coucher audict compte autres sommes de deniers qu’elle vouldra monstrer auoir esté payées à ladicte de Sommerset par ledict feu Conte d’Angolesme et obmises à y coucher, se bon lui semble, sans vous arrester à ladicte obligacion ainsi passée par nostredict feu oncle en la maniéré que dit est, que ne voulons au cas dessusdict nuyre ne prciudicier à ladicte exposante audict nom ; et en tant que mestier est ou seroit, l’en auons, audict cas, releuée et releuons de nostredicte grâce especial, par cesdictes présentes, rigueur de droit et Notes.

Louis XI,

à Tours,

le p Novembre

i48o.

(a) Ruses, fraudes.

Tome XVIII.

(b) Voir notre tome XVI, page 472, note b.

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