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Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

Octobre

i48o.

590 Ordonnances des Rois de France

clorre et affiner (a) les comptes de tous et chascun les receveur de nostre domaine dudit pays, maistres de noz eaux et forests, et de gruyers, maistres des euvres et reparacions , receveurs de francs-fiefs et nouveaux acquêts péages, tenaiges (b) et autres entremises quelzconques, et aussi de tous les grenetiers, receveurs de noz aydes et tailles, fermiers des traites d’Anjou et Touraine, imposicions foraines, trespas (c) de Loyre, et autres deniers extraordinaires qui se sont levés au temps passé, se lievent de présent, et pourront estre levez pour l’avenir audit pays et duchié d’Anjou ; de contraindre et faire contraindre, par adjournement, imposicions d’amendes, peines, multes (d) et autrement, ainsy qu’ils verront estre à faire, tous et chascun lesdits receveurs, grenetiers , fermiers et autres aïans aucune des charges dessusdites ou autre administracion de finances, tant du passé que de l’avenir, à aller rendre, clorre et affiner leurs comptes en icelle nostredite chambre des comptes à Angiers, et à payer le reliquat et restes qu’ils devront et pourront devoir par la fin et closture de leursdits comptes ; de congnoistre, décider et determiner de toutes questions et procès qui se pourront sourdre (e) et mouvoir touchant lesdits comptes, les droitz de nostre domaine dudit pays et des dépendances d’iceulx ; de prendre et faire payer, sur le reliquat et reste desdits comptes, les reparacions et menues affaires de ladite chambre des comptes ; et aussi, de tauxer et ordonner salaires, vacacions aux personnes qu’ilz auront commis et envoyés pour besongner au fait de nostredit domaine, desdits comptes et des deppendances, et faire tout ce qu’ils verront estre nécessaire pour le bien et conservation de nos droitz, domaine et finances de nosdits pays ; et de faire baillées de places vagues et inutiles à nostre prouffit et accroissement de nostredit domaine, ainsy qu’ils verront estre à faire ; et generalement, d’oyr, clorre et affiner tous lesdits comptes, et en tout et par-tout besongner et entendre en telz et semblables droitz, honneurs, prérogatives et prééminences que font et ont acoustumé de faire nos amez et féaulx les gens de nos comptes à Paris ; et aux choses dessusdites et chascune d’icelles, et tout ce qui en peut et pourra dépendre, contraindre ou faire contraindre ceulx qui auront eu administration de nos deniers touchans les choses dessusdites, leurs heritaiges, biens tenans, pleiges et caucions, comme pour nos propres debtes ; et tout ce que par eux sera fait, aurons nous et les nostres, pour l’avenir, estable et agreable, sans jamais venir encontre ; sans ce que iceulx gens de nosdits comptes à Paris aient ne puissent avoir, par appel ne autrement, aucune juridiction ne cognoissance de cause par-dessus nos gens de nosdits comptes à Angiers, et ausquclz nous en avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons, par cesdites présentes, toute court et congnoissance. Sy donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans et qui tiendront nostre court de parlement à Paris, trésoriers generaulx de noz finances et de la justice de noz aydes à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que nostre présente creacion, voulonte, edict et ordonnance, et tout le contenu en ces présentés, ils gardent, entretiennent et accomplissent, et facent garder, entretenir et accomplir de Notes.

(a) Apurer. (c) Passage.

(b) Voir, sur cet impôt, notre tome XV, (d) Amendes encore, peines pécuniaiies. pag. ny, note b. (e) S’élever.