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DE LA TROISIÈME H ACE. 587

que ce soit, et s’en est devestue et desaisie , et par ces présentes s’en devest et desaisit, et en a vestu et saisi le Roy nostredit seigneur par ces mesines présentés, et a voulu et consenty, veut et consent ladite dame establissant, que ledit seigoeur, par luy ou par ses procureurs, facteurs, entremetteurs, commis ou depputez, dès maintenant ou toutesfois qu’il lui plaira, de son auctorité, ait possession reelle, actuelle, pour en jouir et user, comme de ses propres choses à luy acquises par droit d’heritage, sans que ladite dame, ny autre pour et au nom d’elle, y puisse, ores ne pour au temps avenir, prétendre, demander, requérir ny reclamer avoir aucun droit en petitoire ny possessoire, en quelleconque maniéré que ce soit, et sans qu’en ce faisant, soient faictes ny observées aucunes autres solemnités qui, tant de droit comme de coutume, y pourroient ou devroient estre requises et faites, ausquelles et à chacune d’icelles ladite dame, de sa certaine science et volonté, y a renoncé et renonce, par ces présentes, au profit du Roy nostredit seigneur. Et en oultre a voulu et consenty, veut et consent, icelle dame establissant, que si autres clauses ou choses particulièrement estoient nécessaires ou profitables estre dites, declairées ou ajoutées, qu’elles y soient ajoutées à la seureté, intention, bon plaisir et utilité du Roy nostredit seigneur, pour mieux valider cedit transport, cession, et tout le contenu en ces présentes, ausquelles donation, quittance, bail, cession et transport, et tout ce que dessus est dit et devisé, tenir, garder et entretenir fermement et loyalement de point en point en tous articles, sans jamais faire ny venir encontre par aplagement ( a )y contreplagement (b), opposicion, appellacion, rescision ny autrement, en quelque maniéré que ce soit ou puisse estre, lesdites choses ainsy données, baillées, cedées et transportées, garantir, sauver et deffendre de tous empeschemens quelconques, envers tous et contre tous, a obligé ct oblige ladite dame, elle, ses hoirs, avec tous et chacuns ses biens presens et avenir. Et, quant à ce, a renoncé et renonce par ces présentes à toutes grâces, relèvement de Prince, dispense de Papes et d’autres prélats, et par especial au benefice et ayde de droit velleian (c), et generalement à tous droits faits et introduits en faveur des femmes, et à toutes et chacunes les choses qui, tant de fait, de droit, que de coustume , pourroient estre dictes, alléguées ou objectées contre l’effet et teneur de ces présentes, en quelque maniéré que ce soit, et au droit disant generale renonciation non valoir, et de tout ce que dessus est dit, tenir et accomplir, sans jamais faire ni venir encontre en aucune maniéré par ladite dame, par la foy ct serment de son corps, sur ce donné en nostre main, dont nous l’avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de nostredite cour, de son consentement. Donné en reculée, près et hors les murs de la ville d’Angers, sous les sceaux establis aux contracts de nostredite cour, le dix - neuf Octobre, l’an de grâce mil cccc quatre - vingt ; presens rever end pere en Dieu Messire Guillaume , Evesque de Poictiers (d) ; noble et puissant seigneur, Guyot Pot, Comte de Saint- Paul ; venerable personne Jehan de la Vignole, Doien de l’église d’Angers ; Jehan Binel, Notes.

(a) Complainte en justice, pour avoir été (c) C’est le droit établi par un sénatus-condessaisi de ce qu’on possédoit. Ce mot exprime suite célèbre , qui annulloit les obligations que aussi le cautionnement donné par le deman- les femmes avoient contractées pour autrui, deur. (d) Guillaume de Clugny. Voir le tome II

(b) La caution que fournit le défendeur, du Gallia christiana, page 1201, et Philippe °u le possesseur actuel de l’objet dont 011 se de Commines, livre v, ch. 17. Les auteurs plaint d’avoir été dépossédé. de la Gaule chrétienne ont très-bien observé Tome XVIII. Eeee ij

Louis XI,

le 19 Octobre

i48o.