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Louis XI,

le 19 Octobre

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$86 Ordonnances des H ois de France

fils (a), ou le Roy nostredit seigneur fraya moult (b) > pour toujours les fortiffier d’amys, et encores en soy monstrant plus fervent en la vraye amitié qu’avoit et a tousjours eu ledit seigneur envers ladite dame, voyant la piteuse detresse en quoy elle fut detenue de sa personne, et après la mort de sesdits fils et espoux, pour ce que lesdits ennemis et adversaires la detenoient, ct l’eussent toute sa vie detenue dans une pauvreté et servitude insupportable n eust esté la grande bonté et parfaict amour que le Roy nostredit seigneur luy a tousjours monstré, en procurant, à grands frais et mises, la liberté et délivrance de sa personne (c), pour laquelle cause a convenu, entre autres mises que le Roy nostredit seigneur en ait payé la somme de cinquante mil escus d’or, qui est un si singulier bien à elle fait, comme elle disoit, qu’on n’en sçeut faire suffisante estimation, et tousjours en soy monstrant vers elle piteux et débonnaire, après qu’il l’a retiré de sadite servitude, l’a pourveu et pourvoit continuellement de ses bienfaits et secours, dont elle ne sçauroit le tout raconter, et tant s’en tient obligée envers ledit seigneur et les siens, que, pour bien que luy peut avenir, elle ne voudroit estre nottée de vice d’ingratitude. Et pour ces causes et autres à ce la mouvants, bien pourveue et conseillée, non induite ni seduite par fraude ou autrement en quelque maniéré que ce soit, après qu’elle a affermé par son serment ct en parole de Royne, n’avoir autre chose de quoy elle puisse recompenser (d) le Roy nostredit souverain en tout ne en partie, et qu’ainsy luy plaist et veult estre fait, pour aucunement recompenser le Roy nostredit seigneur, et pour les causes susmentionnées, a reconnu et confessé, et, par la teneur de ces présentes, reconnoist et confesse de son bon gré, sans aucun parforcement (e), toutes et chascunes les choses susdites estre vrayes, et avoir donné, octroié, quitté, cédé, transporté, et, par la teneur de ces présentes, donne, baille, cede et transporte dès maintenant à tousjours, par héritage et titre irrevocable, et en toutes les meilleures formes et maniérés que faire elle peut, au Roy nostredit seigneur, pour luy, ses hoirs et ayans cause, tous et chacuns les droits, noms, raisons, actions et pétitions, demandes, droits d’avoir, demander et d’avouer, que ladite dame establissant a et peut avoir, et qui luy pouvoient, peuvent ou doivent competer et appartenir, soit en tout ou en partie, ès duchés de Bar et de Lorraine, marquisat de Pont, et autres terres et seigneuries, appartenances et dépendances d’icelles , et aussy ès comtés de Provence, Forcalquicr et Piedmont, et generalement tous les droits, part, action et portion qu’elle a, peut et doit avoir en toutes lesdites terres et seigneuries et chacune d’icelles, tant à cause de la succession et eschouette (f) de feus sesdits seigneur et dame ses pere et mere et autres ses predecesseurs, comme autrement, en quelque maniéré que ce soit, avec tout tel droit, proffit, honneur, prérogatives et esmolumens qui en dependent, pour en jouir perpétuellement par héritage, par le Roy nostredit seigneur, ses hoirs et ayans cause de luy, comme de ses propres choses à luy acquises par droit d’heritage , sans rien en retenir, reserver ny excepter pour ladite dame et lès siens, en quelque maniéré Notes.

(a) Mort à dix-huit ans, en 1471 , après fils dans la bataille livrée en 1471 » av0It ete une bataille dans laquelle succomba le Comte tirée de sa prison quelques années après, en de Warwick, dont il venoit d’épouser la fille. vertu d’un traité fait entre Louis XI et La veuve de ce jeune Prince épousa dans la Edouard IV, Roi d’Angleterre. suite Richard III, Roi d’Angleterre. (d) Offrir un dédommagement. (b) Dépensa beaucoup. (e) Contrainte.

(c/ La Reine Marguerite , prise avec son ’f' Héritage aussi, ou succession écluie.