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txij PRÉFACE.

sentoit ici ; il est encore prévu et rappelé par le même article de la loi ; et l’article suivant veut qu’à défaut de remplir, dans l’année, l’obligation prescrite envers le seigneur, il puisse mettre en sa main l’acquisition nouvelle (a). Des lettres données au milieu du XV.C siècle ne permettent les aliénations d’immeubles à des églises qu’en réservant les droits des seigneurs de la mouvance desquels sera le domaine aliéné (b).

(a) Coutume de Berry, tit. v,arf. 5 4* (b) Ordonnances, tom. VIII, pag. 93, Voir aussi l’article 5 5 , et les observations art. 2. de la Thaumassière sur cet article. ORDONNANCES