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Louis XI,

à Tours,

le 2 Octobre

148o.

584 Ordonnances des Rois de France

user, comme dict est, mais laissent nostredict admirai ct ses officiers cognoistre desdictes matières de ladicte mer, et donner lesdicts sauf-conduicts et congé ainsi, par la forme et maniéré que lui et ses predecesseurs admiraux en ont accoustumé jouyr ; et pareillement, à tous autres qu’il appartiendra et dont requis en serés, sur lesdictes peines, qu’ils ne mettent les matières de ladicte mer et procès en question par devant autres juges que par devant les juges de ladicte admirauté ; et, en cas d’opposition, refus et contredict, attendu que les droicts dudict office d’admiral sont droicts royaux, et que, par deffaut de l’entretenement d’iceulx, plusieurs grands dangers, dommages et inconveniens s’en pourroient ensuyvir contre la seureté et bien de nostre royaume et chose publique d’iceluy, lesdictes inhibitions et defenses tenans, et nostredict admirai jouyssant desdicts droicts de sondict office, pendant le procès par maniéré de provision, jusques à ce qu’autrement, parties à plain ouyes, en soit ordonné, nonobstant appellations faites ou à faire et sans préjudice d’icelles, en faisant publier icelles inhibitions et defenses, afin qu’aucun n’en peust ne doyve prétendre cause d’ignorance, adjournes les opposans, refusans ou contredisans à certain et competant jour par devant nos amez et féaulx conseillers les gens tenant nostre prochain parlement à venir, pour dire les causes de leur opposition, refus ou delay, respondre, procéder et aller avant en outre selon raison, à laquelle nous mandons,et, pour ce que les droits dessus dicts dependent de nosdictes ordonnances, l’interpretation desquelles nous appartient et à nostredicte cour, et non à autre, commettons qu’aux parties, icelles ouyes, facent bonne et briefve justice. Et pour ce que de ces présentes on aura affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icellcs, faict soubz nostre scel royal, plaine et entière foy soit adjoustée comme au present original. Et au surplus, informes-vous ou faictes informer diligemment, directement et bien des et sur lesdicts abus, excès et entreprises, qui contre et au préjudice des droicts de nostredicte admiralité ont esté faictes, comme l’an de devant, par les officiers desdicts lieux de Sainct-Vallery-sur-Somme, Boulongne, le Crotoy, d’Estaplcs, et autres qui plus à plain, si mestier est, vous seront baillées par escrit et déclaration, et ceux que par ladicte information vous trouverés coulpables ou vehementement suspectionnés, adjournés ou faictes adjourner des plus coulpables jusques au nombre de deux des officiers de chacun desdicts lieux, réservé les personnes des seigneurs d’iceux à comparoir en personne en nostredicte cour, et les autres simplement, pour icelles voir dire et revocquer, casser et annuller, si estre le doivent, et ouyr telles requestes, sommations et conclusions que notre procureur, si partie se veut faire, ou nostredict fils, à cause de sondict office d’admiralité, voudrait faire former et estre a l’encontre d’eux, et chacun d’eux touchant lesdicts droicts de nostredicte admiralité, respondre sur ce et procéder en outre selon la maticre subjecte, ainsi qu’il appartiendra par raison. Donné à Tours, le deuxième jour d’Octobre, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, ct de nostre regne le xxf Ainsi signé : Par le Roy, à la relation du Conseil. P. Aude.

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