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DE LA TROISIÈME RACE. j8l

Et à costé est écrit : Lecta, publicata et registrata, in Camera compotorum domini nostri Regis, Parisius, die decimâ-quintâ mensis Septembris, anno Domini millesimo quatuorcentesimo octuagesimo. Signé Le Blanc. (a) Juridiction de Loudun.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme de tout temps et d’ancienneté nostre terre et seigneurie de Loudun ait esté et soit tenue, dicte, nommée et clamée (b) chambre royal, mouvant et deppendant de nous et de nostre couronne, et en signe de ce eust eu d’ancienneté audit lieu de Loudun, tenu et entretenu jurisdiction, siege royal et ordinaire ressortissant sans moien en nostre court de parlement, auquel lieu les regalles des contez de Xaintonge et de Poictou, du temps qu’il y avoit Conte, eussent ressorty et respondu comme au plus prouchain siege royal desdits contez, et jusques à ce que ladite terre et seigneurie de Loudun fut donnée et baillée par feu Charles le Quint, nostre biz-ayeul, à feu Loys lors Duc d’Anjou, et à ses hoirs masles descendans de son corps en droicte ligne, soubz les conditions contenues audit bail et transport ; et soit ainsi que ladite terre et seigneurie, en deffaultde hoirs masles, selon et en ensuivant ledit transport, soit à présent, par le décès et trespas de feu nostre oncle René, en son vivant Roy de Secille, Duc d’Anjou, et seigneur d’icelle terre et seigneurie de Loudun, puis n’aguerres deceddé, nous soit advenue, parquoy raisonnablement doyt estre remise et reunye à nous et à nostre couronne, et ainsi que d’ancienneté elle estoit : savoir faisons que nous, ces choses considérées, desirans l’augmentacion et entretenement de nos droiz royaulx, voulans aussi subvenir aux subgects de nostredite terre et seigneurie de Loudun, et les relever de peines, vexations et travaulx, remectre et entretenir en leurs droitz, prérogatives, franchises et libertez anciennes, et nostredite terre et seigneurie de Loudun demourer adjoincte à nous et à nostre couronne, ainsi qu’elle estoit au temps et par avant ledit bail et transport, avons ordonné et declairé, ordonnons et declairons, voulons et nous plaist, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, que d’ores en avant soit et ait audit lieu de Loudun siege royal, et y ait juge de Loudun, advocat, procureur et autres officiers royaulx pour le fait et exercice de la justice et des procès, questions et débats d’entre nosdits subgects estans et demourans en ladite terre et seigneurie , appartenences et appendences d’icelle , en fiefz et arriere-fiefz, de quelque estât ou condicion qu’ilz soient, et pour quelzconques cas qui adviengnent, décider et determiner, sentencier et asseoir tous jugemens entre lesdits subgects, tout ainsi que font et ont acoustumé faire les autres sieges royaulx de noz autres terres et seigneuries à nous neument appartenantes, sans ce que l’on puisse appeller ne reclamer dudit juge de Loudun, ne avoir recours par appel, ne autrement, ailleurs que à nous ou à nostre court de parlement à Paris, ainsi que d’ancienneté et par avant ledit bail et transport ilz avoient acoustumé faire. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre parlement, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à Notes.

Louis XI,

le 7 Septembre

i48o.

Louis XI,

au Plessis

du

Parc-lès-Tours,

le 28 Septemb.

1/480.

(a) Registres du Parlement, vol. F,fol. 2iy. (b) Appelée.