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Louis XI,

à Candé,

le 7 Septembre

i48o.

580 Ordonnances des Rois de France

d’iceluy collège, aussi notre chiere et amée fille l’Université de Paris, grandement intéressée et dommagée, pour ces causes, nous, en suivant le contenu en nosdites premières lettres, et la voulenté et entention de nosdits predecesseurs fondeurs d’iceluy colliege, et aussi pour acquitter nostre conscience avons déclaré, voulu et ordonné, voulons, déclarons et ordonnons que ledit collège de Champaigne, dit de Navarre, aye et prenne, d’ores en avant par chacun an, des premiers et plus clairs deniers de notredite comté de Champaigne, par les mains de nos receveurs ordinaires d’iceluy, presens et avenir, ladite somme de deux mille livres tournois, et par les simples quittances du proviseur dudit collège qui est de présent et qui sera au temps avenir, en la forme et maniéré qui s’ensuit ; c’est à sçavoir, sur la recette ordinaire de Meaux, la somme de cent cinquante-deux livres tournois, et sur les membres aliénés d’icelle, la somme de trois cent vingt-quatre livres tournois ; sur l’ordinaire de Troyes, cinq cent cinquante-une livres tournois, et sur les membres aliénés d’icelle, la somme de cinq cent trente-huit livres tournois ; sur la recepte ordinaire de Vitry, la somme de cent livres tournois, et sur les membres aliénés d’icelle, cent cinquante-deux livres tournois ; sur l’ordinaire de Chaumont, la somme de soixante-quinze livres tournois, et sur les membres aliénés d’icelle, cent huit livres tournois, à les avoir et prendre sur les parties, pièces et portions demembrées de notredit domaine dessus déclarées et spécifiées, nonobstant quelconques dons, transports et aliénations par nous faits d’iceulx aux dessus només, soit à temps, à vie ou à perpétuité, et sous quelques couleurs et occasions que lesdits dons, transports et aliénations soient fondés, et voulons que les détenteurs et possesseurs desdits membres aliénés, distraits et séparés de notredit domaine, leurs receveurs et commis à lever les proufits, revenus et émoluments d’iceulx membres, soient contraints, en cas de refus ou délais, par nos receveurs des receptes ordinaires dessus nomées, à leur payer et bailler les sommes dessus spécifiées aux termes accoustumés ezdites receptes, pour estre par iceulx receveurs, et chacun d’eux en leur endroit, baillées et délivrées audit proviseur, présent et avenir, réaument et de fait, et ainsi qu’il est accoutumé de faire pour nos propres dettes et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et lesquels receveurs et chacun d’eux seront par ce moyen tenus en faire recepte et depence en leurs comptes. Si vous mandons, et à chacun de vous si comme à lui appartiendra, que de notre présente déclaration, voulenté et ordonnance, vous faictes, souffrez et laissez jouir ledit colliege de Navarre, de point en point, selon et par la forme et maniéré que dessus est déclaré, et à ce faire contraignez ou faites contraindre tous ceux qu’il appartiendra par prinse desdits membres aliénez de nostredite comté de Champaigne, si besoin est, jusques à ce que les détenteurs d’iceulx soient obéis, nonobstant comme dessus, et par rapportant les présentes, ou vidimus d’icelles fait sous scel royal, pour une fois avec quittance dudit proviseur tant seulement, nous voulons les sommes cy-dessus déclarées et spécifiées estre par vous allouées ez comptes desdits quatre receveurs ordinaires de Meaux, Vitry, Chaumont et Troyes, et de chacun d’eux pour tant que a lui poura toucher sans aucune difficulté, car tel est notre plaisir et ausdits du colliege de Navarre l’avons octroyé et octroyons de grâce speciale, plaine puissance et auctorité royale, par ces présentes. Donné à Candé, le septième jour de Septembre, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de notre regne le vingtième. Signé : Par le Ray, le sire de Maigne et attires présents, G. DE Marle, avec paraphe.