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Louis XI,

au

Plessis du Parc,

Septembre

i48o.

Louis XI,

à Candé,

le 7 Septembre

i48o.

578 Ordonnances des Rois de France

nous en diverses maniérés, pour ces causes et considérations et autres à ce nous mouvans, avons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal lesdites terres et seigneuries de l’isle de Ré et Marans et leurs appartenances que nostredit cousin tient de nous à deux foys et hommaiges, joinctes, unies et annexées, joingnons, unissons et annexons par ces présentés à ladite conté de Benon, pour estre désormais ditz, censez et reputez membres du corps d’icelle conté, et voulons que nostredit cousin et sesdits hoirs et successeurs tiennent à tousjours toutes lesdites choses de nous et de nos successeurs à une seule foy et hommaige lige, à cause de nostredit chastel de la Rochelle sans ce qu’elles puissent estre d’icelle jamais séparées et desunies, ne que nostredit cousin ne ses hoirs et successeurs soient tenus ne contraints à nous en faire, ne à nosdits successeurs, ou temps avenir, auctre foy et hommaige, ne aussy nous payer pour ce, ne aux nostres, aucune finance ou indempnité ; et laquelle finance, quelle qu’elle soit, nous leur avons donné et quicté, donnons et quictons à nostredit cousin, de nostredite plus ample grâce, par cesdites présentes, à quelle somme qu’elle se puisse monter. Sy donnons en mandement par cesdites présentes à nos amez et féaulx gens de nos comptes et trésoriers, au seneschal de Poitou, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra, que nostredit cousin et sesdits hoirs et successeurs ils facent, seufïrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de nos presens grâce et octroy, voulenté, don et quictance, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, car tel est nostre plaisir. Et, affin que ce soit chose ferme et estableà tousiours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Domiê au Plessis du Parc, au moys de Septembre, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne le vingtiesme. Ainsi signé : LOYS. Par le Roy : G. de Marle. Visa. Conternor. Texier.

(a) Lettres patentes pour faire payer au Collège de Navarre 2000 livres de rente sur le revenu du Comté de Champagne. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaulx gens de nos comptes et trésoriers à Paris , salut et dilection. Comme par 110s autres lettres patentes ayons ordonné et declairé que nostre entention, plaisir et voulenté, est que nos chiers et bien-amez les maistre, proviseur, boursiers et chapelains de nostre colliege de Champaigne, dit de Navarre, fondé en nostre ville de Paris, soient entièrement payez de la somme de deux mille livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, qu’ils ont droit de prendre par chascun an sur nostre comté de Champaigne , des premiers et plus clairs deniers de nostredit comté, et avant tous dons, pensions, charges et assignations que pouvons avoir faits et que pourrions faire cyaprès sur icelle nostre comté de Champaigne, à commencer du jour de la Magdeleine mil quatre cent soixante-dix-neuf, ainsi que par nosdites lettres dattées du dix-neuvieme jour d’avril dernier passé et signées de nostre main vous est duement apparu, sur quoy nous avez envoyé certain extrait Note.

[a ; Mémorial Q.. foi. 247.