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Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry,

Août i48o.

Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry,

Août i48o.

576 Ordonnances des Rois de France

et ibidem libro memorialium hujus temporis registrata, ac sub modis, condicionibus, reservationibus, qualitatibus, aliisque pactis ’tn convenctone matrimoniali super eis declaratis, de ejusdem domini nostri Regis expresso mandato expedita. Sic signatum : de Badonvillier.

Lecta, publicata et registrata, de expresso mandato domini nostri Regis, pro gaudendo per dompnum Federicum et Carolam ejus filiam, in albo nominatos domantis et terris ’tn eodem albo specificatis, sub limitacionibus, exclusionibus modficacionibus, reservacionibus et convencionibus, tant in tractatu matrimonii in dicto albo inserto, quam altas declaratis, et aliis reservacionibus j urium, juris et absque prejudicio ipsorum jitrium. Actum in Parlamento, xvijj Januarii anno millesimo cccc.° octuagesimo Sic signatum : Chartelier. Collatio facta est cum originali.

(a) Don de Droits échus par aubaine.

LOYS, par la grâce de Dieu , Roy de France ; sçavoir faisons, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre chier et bien-amé Guillaume Boyleau, grenetier du grenier à sel estably de par nous en nostre ville de Montpellier, contenant que, dès le douzième jour d’avril derrenier passé, nous luy avons, par noz autres lettres patentes, signées de nostre main, et pour les causes dedans contenues, donné, cédé et délaissé pour luy, scs hoirs, successeurs et ayans-cause, tous et chascuns les biens, meubles et immeubles, qui furent et appartindrent à feu Jehan Straclion, en son vivant barbier, demourant à Nysmes, à quelque valeur qu’ils peussent estre, comme à nous advenus par droit d’aubenaige, parce que ledit défunt estoit natif de Brucelles, hors de nostredit royaume, ainsi qu’il est plus à plain contenu en nosdites lectres ; et pour savoir et acteindre la vérité dudit aubenaige et autres choses dessusdites, ayons dès ledit jour, par noz autres lettres patentes, mandé au seneschal de Beaucaire et de Nysmes, en la juridiction duquel lesdits biens sont situez et assis, prendre, saisir et mectre en nostre main lesdits biens, après qu’il luy seroit apparu de ce que dit est, et procéder à la declaracion dudit aubenaige, appeliez ceulx qui pour ce seront à appeller, ainsi qu’il est contenu en icelles nos secondes lettres, par vertu desquelles nostredit seneschal, parties appellées et oyes d’un costé et d’autre, à tout ce que elles ont voulu dire et alléguer, a par sentence diffinitive deelaire tous lesdits biens estre subgectifs à nostre droit d’aubenaige, et par ce moyen nous compecter et appartenir de plain droit, ainsi que ledit suppliant dit apparoir par les lettres de ladite sentence, en nous humblement requérant que, actendu que ladite declaracion a esté faicte par juge competent, parties oyes, et que, au temps de nostredit don et transport, ladite declaracion n’estoit encores faicte, il nous plaise, pour plus grant seureté de son fait, luy faire don de nouvel, en tant que mestier seroit, desdits biens. Pourquoy &c., bien recors desdits don et transport par nous à luy faitz, voullans iceulx luy entretenir, ct que luy ct sesdits hoirs et successeurs en joyssent plainement et paisiblement, audit suppliant, pour ces causes, ct aussy en Note.

(a) Registre 206 du Trésor des chartes, pièce 619. faveur