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DE LA TROISIÈME R A C E. 575

jes drois de la justice et autres drois et devoirs seigneuriaulx, Villeneufe comprins comme dessus, Perusse comprins comme dessus, Rieuperoux et la Sauvetat comprins comme dessus, Montrousis comprins comme dessus, la Roque-Brilhac dit Petrasac et Steignac comprins comme dessus, Marcilhac et Cassaigne-Contaux comprins comme dessus, et la composition du principal et commun de la paix du pais de Perigort, qui se recevra par les officiers et commis de nostredict nepveu et cousin et par la quictance de lui ou de sesdicts officiers ou commis, lesquelles quictances voulons valoir et servir d’acquict entier à ceulx et ainsi qu’il appartiendra, pour desdictes villes, chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries, lesquelles nous érigeons par ces présentes en conté qui se nommera et appellera le conté de Villefranche, et de toutes leurs appartenances, appendances et deppendances, joïr et les tenir et posséder par nosdicts nepveu et cousin dom Fedcric, et de nostredicte niepce Charlotte sa fille, d’ores en avant, selon le contenu dudict traictié de mariaige dessus inséré, sauf et réservé à nous et à noz successeurs Roys de France les ressort et souveraineté, sans aucun moien, cn nostre court de parlement, et aussi les foy et hommaige-lige et autres droits royaulx, ainsi que nous en usons ès autres seigneuries de nostre royaume appartenans tant aux seigneurs de nostre sang que autres Ducs, Contes, Barons et nobles hommes de nostredict royaume, à la charge toutes voies des fiefz, aumosnes et autres charges ordinaires et anciennes estans sur lesdictes villes, chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries , que nosdicts nepveu et niepce seront tenuz payer d’ores en avant à ceulx et ainsi qu’il appartiendra. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx conseillers les gens de noz cours de parlement de Paris et Tholose, gens de noz comptes et trésoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et à venir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que nosdicts nepveu et cousin dom Federic d’Arragon et nostredicte niepce Charlotte, et chacun d’eulx, ilz facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de noz presens bail, cession, transport et délaissement, soubz les reservacions et en la maniéré que dessus est dit, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement au contraire, et par rapportant cesdictes présentes lectres signées de nostre main, ou vidimus d’icelles fait soubz scel royal, et recognoissancc sur ce souffisant, pour une fois tant seulement, nous voulons celui ou ceulx de nos receveurs ordinaires et autres à qui ce pourra touchier, en estre et demourer quictes et deschargez par nosdicts gens des comptes, ausquelz de rechiefnous mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant que lesdictes villes, chasteaulx, chastellenies, terres et seigneuries , ou aucunes d’icelles, soient de nostre ancien domaine, et quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou defenses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à la Motte d’Esgry, au mois d’Aoust, l’an de grâce mil CCCC Ixxx, et de nostre regne le vingtiesme. Sic signatum sub plica, LOYS ; et supra plicam : Par le Roi, le Conte de Beau}eu , le Grant Seneschal de Normandie, maistre Jehan Chambon et autres presens. G. DE Marle. Visa. Contentor. Signatum, F- Texier.

Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry,

Août i48o.

Et est scriptum : Lecta et presentata in Camera compotorum domini nostri Refis, Pari sitis, die xix Septembris, anno Domini millesimo cccc." octuagesimo,