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PRÉFACE. Ixj

détendue (a). Dans des lettres données au commencement du XiV.e siècle, Philippe-Ie-Bel, renouvelant et confirmant les privilèges d’une ville dont l’acte avoit péri dans un incendie, avoit établi de nouveau et consacré l’obligation de n’aliéner des immeubles en faveur des ecclésiastiques que sous la condition de ne préjudicier en rien aux droits des seigneurs (b) ; mais, les amortissemens se multipliant toujours, les revenus seigneuriaux diminuoient toujours, sous ce rapport, dans la même proportion.

L’église concédoit quelquefois l’usufruit d’un héritage pendant la vie du preneur, moyennant une redevance, la fourniture, par exemple, d une quantité déterminée de cire pour les luminaires : c’est par prcestaria que cette concession fut ordinairement désignée. On la désigna aussi par precaria, parce qu’elle étoit souvent faite à la prière ou à la demande de celui à qui on l’accordoit. Salvaing annonce qu’elle n’étoit plus d’usage de son temps ; mais, comme elle l’avoit été long-temps, et que d’anciens titres en faisoient mention, il en donne une explication assez étendue (c). Nous retrouvons les formules de ces concessions dans le 1I.C livre de Marculfe (d). Quelques autres obligations des ecclésiastiques envers les seigneurs sont rappelées encore dans les ordonnances de nos Rois, ainsi que quelques autres exemptions. La coutume du Maine déclaroit qu’on ne pouvoit les contraindre aux banalités ordinaires, ni à ces prestations que les sujets du seigneur lui devoient en personne, à diverses époques de l’année (e). II y a dans le recueil des ordonnances plus d’une loi qui règle quand les ecclésiastiques devoient payer la taille, quand ils ne devoient pas la payer, et aussi, quand ils la devoient, quelles réserves pouvoient y être mises (fi). Plusieurs coutumes déterminèrent les obligations pécuniaires des églises aux seigneurs, dans les cas où elles acquerroient d’une manière quelconque une propriété nouvelle ; c’est ce qu’on appela droit ou profit d’indemnité f g J. La coutume de Berry, en particulier, autorise le seigneur féodal à y contraindre les évêques, chapitres, abbés et autres ecclésiastiques (h). Le cas de l’homme vivant et mourant f i J se pré- (a) Voir notre tome XV, pag. xij, et (f) Voire tome I.er, pag. 4 1 » 186, aussi pag. iv. 292, 302, 329 , 342> 4°5 tome IV, (b) Ordonn.tom.XII, pag. 398,art. 2. pag. 174» &c. (c) Voir Salvaing, chapitre xxxm, On lit dans le tome IV, pag. 150, pag. 189 et suiv. ia cession faite au Roi par 1 abbe de Saint- (d) Form. 40. Voir aussi la form.4 2, Denis d’un impôt sur toutes les marchanet Sirmond, sur le septième capiiulaire dises qui seroient vendues à la foire du de Charles-le-Chauve, t. III, pag. 39. Landit.

(e) Coutume du Maine, art. 36. Voir (g) Voir les coutumes de Touraine , Choppin sur cet article, sur l’art. 3 1 de art. 103 et suiv. ; de Poitou, art. 52 ; de la coutume d’Anjou ; du Domaine, tit. xiv, Bretagne , art. 368. et liv. ni de la Police sacrée. Voir ci-dessus, (h) Coutume de Berry, tit. V, art. 53. page Iv. (i) Voir ci-dessus, page xxxij.