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PRÉFACE.

lis n’étoient pas même exempts de tous les devoirs qui tenaient à fa défense du territoire du domaine seigneurial ; ils devoient du moins y suppléer en donnant de fargent pouf s’en affranchir : si on les exempta quelquefois de quelques impôts, ils payèrent toujours la redevance qui offrit le plus un caractère de sujétion et d’hommage, le cens. Dès la seconde race, les capitulaires avoient ordonné que les ecclésiastiques y seroient soumis pour ce qu’ils possédoient, à la réserve seulement de fa mansion [ fa demeure, l’habitation ] ; pour tout fe reste , senioribus suis debitum servitiuifi impendant, disoit fa foi (a).

Des lettres de Charles V, en 1372, portent que fes ecclésiastiques paieront fes tailles et autres impôts réels ou personnels, par rapport aux fiefs et aux autres biens qui leur viendroient, à quelque titre que ce fût, de personnes roturières (b).

Un homme né serf ne pouvoit, au reste, recevoir fes ordres sacrés, avant d’être affranchi. Nullus episcoporwn , avoit dit Charlemagne dans un de ses capitufaires, eos ad sacros ordines promovere prcesumat, nisi priùs h dominis libertatem consecuti fuerint. Ce fut constamment Ia doctrine adoptée dans les siècles qui suivirent (c). If étoit, en effet, trop impossible de ne pas exiger d’abord fa liberté de ceux à qui l’on affoit confier un si imposant ministère. C’étoit par-fà même, de fa part des seigneurs, un abandon solennel de tous fes droits exercés jusqu’alors : aussi la foi fes autorisoit-effe à poursuivre en dommages et intérêts f’évêque qui, sans leur consentement, auroit conféré les ordres à un serf né sous leur juridiction (d). Des immeubles ne pouvoient être aliénés en faveur des ecclésiastiques que sauf fe droit du seigneur (e). Ces obligations leur étoient même rappelées dans fes ordonnances royales, quand ifs les négfigeoient ou cherchoient à s’y soustraire. Ifs étoient, comme tous fes autres, soumis aux banalités dont nous avons parlé dans un des paragraphes précédens, quand un privilège spécial ne les en avoit pas exceptés (f) ; mais il y eut des coutumes qui prononcèrent cette exemption fgj. Les seigneurs élevèrent fréquemment des réclamations sur ce que fa main-morte leur faisoit perdre ces droits de mutation sur les immeubles dont ifs avoient long-temps joui avec tant (a) Voir le Discours préliminaire du

tome I.er des Ordonn. pag. x et xj.

(b) Ordonn. tom. V, pag. 4% 4-

(c) Mais voir Ordonn. t. XI, p. 4°7»

art. 3 ; tom. XII, pag. 3 60, art. 1 5 ; t. XV, page 76 , art. 14 ; et Choppin, Dom.

tom. III, tit. xviij, S- 7- Il falloit également le consentement du seigneur pour

que la fille d’un serf entrât en religion. Voir Henrion de Pansey , t. II, p. 157. (d) Voir la coutume de Nivernois,

chap. vm, art. 17 , et Coquille sur cette coutume. Voir aussi Henrion de Pansey,

tom. II, p. 157.

(e) Ordonn. tom. XII, p. 487, art. 2.

(f) Voir ci-dessus, pag. xix et suiv.

Renauldon , pag. 2 5 6, et Henrion de Pansey, Dissertféod. tom. I.er, page 190.

(g) La coutume du Maine, par exem¬

ple, art. 36.