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DF LA TROISIÈME Race. 559

tenues et declairées en icelles, ait de nouvel créé, érigé et establi une court sou- — ■1 veraine de parlement en sesdits pays de Bourgoingne et terres adjacentes et enclavées Louis XI, en iceulx, en laquelle il a voulu estre mis et instituez presidens, avec tel nombre à la Motteje conseilliers et autres officiers qui seront nécessaires à icelle court, en leur d Esgry, donnant plein povoir et auctorité, de par luy, de congnoistre, décider et deter- ^ <^out miner de toutes causes ci villes et criminelles qui seront dévolues en ladite court *4 °* par appel et autrement, en quelque maniéré que ce soit, et de donner provision Je justice en tous les cas que besoing sera et dont la congnoissance leur pourra ou devra competer et appartenir selon les ordonnances anciennes de son royaulme, avec telz droits, preheminences et prérogatives données par icelles ordonnances ès autres courts souveraines de son royaulme, sans ce que de leurs jugemens, arrestz, ordonnances ou appoinctemens, l’on puisse appeller, reclamer ou recourir à autres juges ; et il soit ainsi que, par le bon vouloir et plaisir du Roy nostredit seigneur, nous ayons esté commis et depputé par icelui pour faire eriger et establir sadite court de parlement, tant au duchié de Bourgoingne et terres enclavées et adjacentes en icelui comme au pays dudit comté, en nous donnant povoir de asseoir icelui parlement aux lieux et villes desdits pays que verrons estre plus convenables pour le bien de sesdits subgectz, et de instituer et ordonner tel nombre Je presidens et conseilliers, tant clercs que laiz, et aussi des advocats et procureurs dudit seigneur, greffiers eivilz et criminelz, huissiers et autres officiers que verrons estre nécessaires pour l’exercice de ladite justice, voulant nostredit seigneur que ce qui sera fait par lesdits presidens et conseillers par nous instituez et creez, soit d’autel (a) effect, povoir, prérogatives, preheminences et faculté que se par ledit seigneur en sa personne ilz estoient creez et instituez, comme de toutes ces choses et autres appert plus à plein par les lectres patentes du Roy nostredit seigneur, contenant nostre povoir dessusdit, desquelles la teneur s’ensuit ’ ( S ensuit la teneur des lettres patentes du p août 1480 , contenant les pouvoirs de ïÉvêque d’Alby , ci-dessus transcrites. )

Savoir faisons que nous, estant venu esdits pays de Bourgoingne pour mectre à effect le bon vouloir et plaisir du Roy nostredit seigneur, sur ce que dit est, à certaine assemblée qui a esté par nous faicte des estats desdits pays, duchié et conté de Bourgoingne, tant en la ville dudit Dijon que en la ville de Salins, avons declairé et signiffié aux gens desdits estats, entre autres choses, l’erection et création desdits parlemens que le Roy de sa grâce a mis sus nouvellement pour le grant bien desdits subgects, c’est assavoir, celui dudit duchié, en sa ville de Dijon , et celui dudit conté, en sa ville de Salins (b), lesquelx parlemens avons mis et assiz ès villes dessusdites, qui nous ont semblé estre les plus convenables pour ce faire, et avons ordonné et ordonnons, par vertu du povoir que dit est, que du parlement dudit duchié ressortiront tous les subgectz d’iceliui duchié et des terres encloses et enclavées en icellui, et aussi tous les subgectz des terres d’outre Saône, conté d’Auxonne, qui souloyent (c) estre du ressort de Saint-Laurent-lès-Chaslons, et tous les subgectz du conté de Charollois et des terres encloses et enclavées en icellui ; et commencera le parlement dudit duchié seoir en ladite ville de Dijon le lendemain de la Saint-Martin d’yver prouchainement venant, et celluî du conté commencera à seoir en ladite ville de Salins I» lundy après Quaûmodo ensuyvant, qui sera en l’an mil quatre cent quatre-vingt et ung. Et en oultre Notes.

(a) Semblable.

(b) II fallut, pour satisfaire les habitans

du comté , dit l’historien de Bourgogne,

lme IV, p. y08, que le Parlement tînt ses

séances à Salins ; ils le vouloient avoir, di-

soient-ils, parce que le style n’étoit pas chez

eux le même que dans le duché.

(c) Avoient coutume.