Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/623

Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à fa Motte-

d’Esgry,

fe p Août

148o.

558 Ordonnances des Rois de France

• officiers seront nécessaires pour l’entrctenement de ladicte court et exercice de la justice et charge d’icclle, par quoy soit besoing de depputer à cc, et pour establir et asseoir ladicte court, creer les presidens, conseillers et autres officiers, lesquelz par nous n’auront este creez et instituez, un grant et notable personnage, nous, confians à plain de nostre chier et féal cousin et conseiller l’evesque d’Alby, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, l’avons commis et depputé, commectons et depputons par ces présentes à publier ou faire publier aux estats desdicts pays, esquelz lui avons aussi donné charge de présider et assister, pour et au nom de nous, et il|ec traicter de nos grants affaires, nosdictes érection ct création de nostredicte court dé parlement, lui donnant pouvoir en oultre par ces mesmes présentes de asseoir et establir icelle nostredicte court au lieu ou lieux desdicts pays, duchié et conté où il verra estre à faire et plus expedient de instituer et ordonner tel nombre de presidens, conseillers, tant clercs que laiz, advocat ct procureur pour nous, greffiers civils et criminels , huissiers et autres officiers qu’il verra estre nécessaires pour l’exercice de la justice en ladicte court, de mectre et recevoir les presidens et assistans aux conseilz estant à présent à Dijon en presidens et conseillers en nostredicte court de parlement , et si lesdicts presidens et assistans ou autres par nous creez et instituez auxdicts offices de conseillers ne sont en souffisant nombre, tel qu’il sera par lui advisé et ordonné d’en creer et instituer tel autre nombre qu’il verra estre à faire, et de creer aussi ct instituer en icelluy parlement les huissiers et autres officiers qui par nous n’y auront esté instituez, de prendre tous sermens en tel cas requis, pour ce, au nom de nous, lesquelz presidens, conseillers, huissiers et autres officiers par lui creez, instituez et receuz, voulons estre dans tel pouoir, prérogative, preheminence et faculté que s’ilz estoient creez et instituez par nous, de ordonner et assigner le temps et lieux esquelz et où se traictcront les causes des habitans dudict duchié, et ceulx esquelz et où se traicteront les causes des habitans audict conté et pays, bailliages et limictes dessusdicts, par quel nombre de conseillers se feront les jugemens ès causes civilles ou criminelles en ladicte court, sans lequel nombre que par lui sera ordonné ne pourra rien estre appoincté, jugé ne ordonné en icelle nostredicte court, et généralement de faire dire, appoincter et ordonner de et sur lesdictes choses, leurs circonstances et deppendances, comme il verra estre à faire, suppose qu’il y eust chose qui requist plus ample et expresse déclaration, promectant, en foy et parole de Roy, approuver et ratifier tout ce que par nostredict cousin sera fait, dit, appoincté et ordonné sur les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendances, et en donner sur ce noz lectres patentes toutes et quantes fois que requis en serons. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à cesdictes présentes. Donné à la Motte-d’Esgry en Gastinoys, le ix.‘ jour d’Aoust, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regnt le vingtiesme. Sur le reply est escrit : Par le Roy, signé J. Duban, avec paraphe. Procès-verbal dressé par Louis d’Ambo’tse, Evêque d’Alby, Lieutenant du Roi en Bourgogne, de l’établissement d’une Cour de parlement en la ville de Dijon, pour le duché, et d’une autre en la ville de Salins, pour le comté de Bourgogne. Loys d’Amboise , evesque d’Alby, conseillier du Roy nostre sire et son lieutenant en ses pays de Bourgoingne, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme ledit seigneur nagueres par ses lectres patentes , et pour les causes con-