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de la troisième Race.

avons fait mectre nostre scel à ces présentes, sauf &c. Donné h la Motted’Esgry, k sixiesme jour d’Aoust, tan mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne h vingtiesme. Ainsi signé : Par le Roy, maistre Jehan Chambon et autres presens. De Marle.

fa) Lettres patentes portant pouvoir à VÉvêque d’Alby (b) d’établir le Parlement de Bourgogne en tel lieu qu’il avisera le plus convenable, de le composer de tel nombre d’Officiers que bon lui semblera, et de les instituer dans les offices qu’il leur assignera. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lectres verront, salut. Comme, après la réduction des pays, duchié et conté de Bourgoigne, faicte puis naguerres en nostre obéissance, y avons, pour le bien et utilité de la chose publicque desdicts pays et habitans d’iceulx duchié et conté, délibéré eriger, establir et ordonner une court souveraine de parlement, garnie de presidens, conseillers et autres officiers nécessaires à icelle, pour cognoistre, décider et determiner des causes dévolues à nous par appellacion des juges inférieurs et subalternes desdits pays, et autrement en ressort et souveraineté, tout ainsi que sont nos autres courts de parlemens establiz et séans à Paris , Thoulouse et Bourdeaux en leurs limites et ressorts, et pour donner provision ès cas urgens et autres, dont la cognoissance en appartient et peut appartenir à nos juges souverains, selon les ordonnances anciennes de nostre royaume faictes par nos predecesseurs et nous, savoir faisons que nous, voulans mectre nostre délibération à execucion pour le bien de justice, seureté et entretenement des habitans desdicts pays, duchié et conté en nostre bonne et vraye obéissance, paix et union d’entre eulx, avons crec, érigé, establi et ordonné, créons, érigeons, establissons et ordonnons une court de parlement esdits pays, duchié et conté de Bourgoigne, en laquelle voulons et nous plaist estre mis et instituez presidens et tel nombre de conseillers et autres officiers nécessaires pour l’exercice de la justice souveraine, ès cas dont la cognoissance leur pourra et devra competer et appartenir selon nosdictes ordonnances, leur donnant plain povoir et auctorité, de par nous, de congnoistre, décider et determiner de toutes et chacunes les causes civilles ou criminelles des habitans esdicts pays et limictes d’iceulx dévolues en nostredicte court par appel ou autrement, en quelque maniéré que ce soit, de donner provision en justice à tous les cas où besoing sera et dont la congnoissance leur pourra et devra par lesdictes ordonnances competer et appartenir, avec telz droitz, preheminences et prérogatives que nosdictes ordonnances ct constitucions de nostre royaume veulent et requièrent, et comme ont accoustumé nosdicts autres cours de parlemens, et sans ce que de leurs jugemens, arrestz et ordonnances, on puisse appeller ne recourir à autre. Et pour ce qu’il est besoing savoir en quel lieu ou ville desdicts pays sera plus convenable et utile asseoir et tenir ladicte court de parlement, et quel nombre de presidens, conseillers, huissiers et quelz autres Notes.

Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry,

le 6 Août 148o.

Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry,

le 9 Août

i48o.

fa) Transcrit sur le tome I, page 222, du gogne. Voir l’Hist. de Bourgogne, tome IV, Recueil imprimé des édits tf déclarations , aux Preuves, page 40/. lettres patentes et arrêts des Etats de Bour- (b) Louis d’Amboise.