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Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry,

Juillet i 48o.

Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry,

le 6 Août

i48o.

556 Ordonnances des Kois de France

que lesdits supplians, religieux, prieur et couvent de la grant Chartreuse et leursdits successeurs, ilz facent &c., car tel est nostre plaisir, nonobstant que la somme à quoy se puet monter ladite finance, ne soit cy-autrement declairée, que descharge n’en soit levée de nostre trésor, et quelzconques ordonnances à ce contraires. Et afin &c. Donné à la Motte - d’Esgry, au moys de Juillet, l’an de grâce mil cccc quatre - vingt, et de nostre regne le dixneufviesme. Ainsi signé : Par le Roy, G. de Marle. Visa. (a) Lettres d’abolition pour les Religieux de Saint-Julien de Tours, et leurs sujets et serviteurs qui auront fait usage dè faux sel. LOYS, &c. ; savoir faisons que, pour consideracion de la grant et singulière dévotion que nous avons à l’eglise et abbaye de monseigneur Saint-Julian de Tours, et affin que lesdits religieux, abbé et couvent d’icelle abbaye, soient tousjours plus enclins de prier Dieu pour nous, noz enfans et la prospérité de nostre royaume, nous avons, pour ces causes et considérations, et autres à ce nous mouvans, voulu et octroyé, voulons et octroyons, de grâce especial , par ces présentes, que les religieux, abbé et couvent de ladite abbaye, et leurs familliers et serviteurs demourans en icelle, et semblablement tous les religieux, hommes, subgects, habitans et habitués, réguliers et séculiers, demourans ès manoirs et marches dépendantes d’icelle abbaye, et ès prieurés de Saint-Goudon et Motilliers, que ledit abbé tient et possédé en commende, et chascun d’eulx, soient et demeurent quictes, paisibles, exemps et deschargez de toutes les peines, amendes et forfaicture, en quoy ils, et chascun d’eulx, tant en général que en particulier, peuent estre encourus envers nous cy-devant, pour occasion de ce qu’ils ont, le temps passé, à diverses foiz, usé de sel non gabelle, au préjudice et en diminucion de nostre droit de gabelle, qui se lieve ez greniers à sel de nostre royaume, en venant directement contre noz ordonnances et icelles follement enfraingnant, ensemble de toutes les faultes et abus que aussi ils peuent, en ce faisant, avoir commis et perpétré envers nous et justice, de tout le temps passé jusqu’à présent, et desquelles choses ct chascune d’icelles nous leur avons et à chascun d’eulx, en tant que mestier est ou seroit, donné et octroyé, donnons et octroyons aholicion, pardon et quictance plenieres, de nosdites grâce et auctorité, par cesdites présentes, sans ce que aucune chose leur en soit ne puisse estre à jamais imputée, querelée ne demandée, ores ne pour le temps advenir, pour quelque cause et en quelque maniéré que ce soit, et sur ce imposons silence perpétué ! à nostre procureur et à tous nos autres officiers commissaires quelzconques. Si donnons en mandement par cesdites présentes à noz amés et féaulx -les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, à nos commissaires par nous ordonnez sur le fait de la refformacion dudit sel, et à tous noz autres &c., que lesdits religieulx, abbé et couvent, et leursdits familliers et serviteurs, et autres dessus nommez et speciffiez, et chascun d’eulx, ilz facent, seuffrent et laissent joir, et sans leur faire &c., et s’aucuns de leurs biens &c., les leur mectent &c., car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce, nous Note.

(a) Trésor des chartes, registre 208, pièce