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Lot/is XI,

à Ia Motte-

d’Esgry,

Juillet i48o.

5^4 Ordonnances des Rois de France

pour consideracion de la bonne et grant loyaulté qu’ilz ont tousjours gardée et monstrée par effcct avoir envers nous et la couronne de France, et mesmement tantost après le trespas de feu nostre cousin le Duc de Bourgoigne dernier decedé, en eulx réduisant libéralement et de grant vouloir en nostredite obéissance, pour ces causes et autres grans consideracions à ce nous mouvans, avons eu et avons agreable, ferme et estable, tout ce que feit, besoigné, exploicté et exécuté a esté touchant les choses dessusdictes, et les dépendances, par vertu et au moyen de nosdites présentes lettres , et avec ce avons octroyé et consenty et accordé, octroyons et consentons et accordons, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que lesdits supplians et leurs successeurs deineurans et residens en nostredite ville puissent et leur loise à tousiours mectre et imposer sur eulx et sur lesdites marchandises vendues, revendues, eschangées ou autrement distribuées en ladite ville et en la banlieue d’icelle, en quelque maniéré que ce soit, telz impostz, aides et subcides raisonnables que la plus grant et saine partie d’entre eux verra estre utiles et proufitables à nostredite ville, pourveu que des premiers deniers qui viendront et ystront desdits aides, subcides et imposts, lesdits supplians seront tenuz nous payer et à noz successeurs Roys de France lesdits mille livres tournois chascun an, et lesdits cent livres tournois pour les gaiges de cappitaine, et l’oultre plus de ce que pourroient valoir lesdits aides et imposts communs, employé en la fortiffication, entretenement, payement et fournissement desdites affaires communs et nécessaires de ladite ville et non ailleurs, et ceulx qui feront recepte desdits deniers, seront tenuz d’en rendre compte par-devant nostre bailly d’Amiens, ou à son lieutenant audit lieu de Monstereul, tout ainsi que fait a esté par cy-devant. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amés et féaulx les gens de nos comptes à Paris, et les generaulx conseillers de par nous ordonnez, sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, audit bailliage d’Amiens, et à tous nos autres &c. que lesdits supplians et leursdits successeurs ilz facent &c. joyr, &c. de noz presens grâce, volunté, accord, consentement, octroy, et de tout le contenu en cesdites présentes, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir &c. ; et à ce faire et souffrir contraignent, ou facent contraindre tous ceux qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et maniérés deues et raisonnables, nonobstant opposicions ou appellacions quelzconques, car tel est nostre plaisir. Et, afün que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons signé ces présentes de nostre main, et en icelles avons fait mectre nostre scel, sauf en aultres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à la Motte-d’Esgry, au moys de Juillet, l’an de grâce mil cccc quatre-vingt, et de nostre regne le dix-neufviesme. Ainsi signe soubz le reploy : LOYS ; et au dessus dudit reploy : Par le Roy, le grant Seneschal de Normandie et autres presens. J. Marle. Visa (a). Note.

(a) Des lettres du 17 juillet établissent noblesse à Henri Robert. Voir la boite 19 des un général maître des monnoies pour la Bour- pièces pour servir à l’histoire de Louis XI, et gogne. D’autres du même mois accordent la le reg. 206 du Trésor des chartes, n.° 544*