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Louis XI,

i Paris,

Juin i48o.

Louis XI,

à Puisieux,

Juin i48o.

548 Ordonnances des Rois de France

ea ténor c presentitim, de gratta speciali autoritateqtie regia ac plenitudine, lat^ damas, approbamus, ratifftcamus et confirmamus, si et in quantum dicii prior et fratres domus seu prioratus beate Catherine Parisiensis, ordinis Vallis Scolaritim, rite ct débité usi stint et consueverunt, ac etïam utentur ’tn posterum. ut hec robur firmitatis obtineant, hiis presentibus nostrum jussimus apponi sigillm salvo tamen in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius in mense Junii, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo regni vero nostri decimo-nono. Signé sur le reply : Per Regem, ad relationem Consilii. De Villechartres. A côté : Visa. Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte.

(a) Permission d’acquérir et de disposer pour Henri de la Riviere, né hors du Royaume.

LOYS, &c. Savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir reccue l’umble supplicacion de nostre chier et bien-amé maistre Henry de la Riviere, huissier de nostre chambre des comptes à Paris, receveur et commis à faire le paiement des gages des officiers de ladite chambre, natif de Brucelles en Brabant, contenant que dès pieçà il s’en vint demourcr en nostre royaume et obeyssance, et l’avons receu en nostre service, et y a jà acquis aucuns biens et a en tendon encores de faire, en esperance de y faire sa résidence et demeure le demourant de ses jours ; mais, à l’occasion de ce qu’il n’est pas natif de nostredit royaume, il doubte que, après son decez, on voulsist mectre empeschement en sesdits biens, ct les prendre de par nous ou autres comme biens aubeins, et l’en frustrer et semblablement sa femme et autres héritiers, s’aucuns en avoit, se nos grâce et provision ne lui estoient sur ce imparties, si comme il dit, humblement requérant icelles. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, et mesmement les bons et agréables services que ledit suppliant nous a faits, fait et continue chascun jour, et esperons que encores face au temps avenir, à icelluy, pour ces causes et consideracions et autres à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, par cesdites présentes, voulons et nous plaist, qu’il puisse et luy loyse acquérir en nostredit royaume telz biens, meubles et immeubles, qu’il y pourra licitement acquérir, et d’iceulx biens, ensemble de ceulx qu’il y a acquis, ordonner et disposer par testament ou autrement, ainsi que bon lui semblera, et que sesdits femme, enfans et autres ses héritiers qu’il a à present ou qu’il pourra avoir au temps avenir, luy puissent succéder et appréhender sesdits biens meubles et immeubles de sadite succession, tout ainsi et par la forme et maniéré que se luy et sesdits hoirs estoient natifs de nostredit royaume, et lesquelz, quant à nous, avons habilités et habilitons de nosdites grâce et auctorité, par cesdites présentés, sans ce que aucun empeschement feur soit ou puisse estre mis ou donné au contraire, ne que pour ce ils soient tenus paier à nous ne aux nostres, ores ne pour le temps avenir, aucune finance ou indampnité, laquelle, à quelque somme qu’elle se puisse monter, en faveur desdits services, nous lui avons donné et quitté, donnons et quittons, de nostre plus ample grâce, par cesdites Note.

(a) Trésor des chartes, registre 207, pièce 6.