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DE LA TROISIÈME RACE. . $4 ?

par ordonnance et statut, les articles qui s ensuivent, lesquels ont esté advisez par ceux dudit mestier estre utiles et nécessaires pour l’entretenement d’icclluy mestier, et depuis confermez par noz bailly, procureur et advocats dudit lieu de Rouen.

Et premièrement, que tous ceulx qui besongneront dudit mestier, en ladite ville de Rouen demourans, ou qui dedans ung an à compter du jour d’huy et après ce présent statut fait y viendront demourer, et qui ledit mestier auront apprins en ville de loy (a), exerceront ledit mestier, en parfaisant, pour ceulx qui n’auront apprins en ville de loy, souffisance et experience par laquelle l’en puisse sçavoir et congnoistre qu’ilz soient ouvriers dudit mestier, en parfaisant aussi serment par-devant justice de bien et loyaulment besoigner dudit mestier et de garder ceste présente ordonnance, et en payant les droits et devoirs d’icelluy mestier, ainsy que cy-après sera declairé. (2) Item. Est ordonné et estably que en icelluy mestier y aura deux gardes pour visiter les maistres et ouvriers dudit mestier, et rapporter à justice toutes les faultes et abus qui se commectront audit mestier, lesquels gardes sc csliront par les maistres ct ouvriers d’icelluy mestier et se renouvelleront d’an en an à la feste de Noël ; et feront iceulx gardes serement devant le bailly de Rouen ou son lieutenant que bien et duement ilz feront lesdites visitations ct rapports, et garderont et à leur pouoir feront garder ceste présente ordonnance et le contenu en icelle.

(3) Item. Chascun maistre dudit mestier pourra avoir un apprentiz, lequel sera juré devant justice, cn 1a presence des gardes dudit mestier, de bien et duement servir son maistre pour le temps et espace de deux ans qu’il conviendra qu’il serve en aprenant ledit mestier, et ainçois qu’il puisse estre maistre d’icelluy ; et ne pourra aucun maistre dudit mestier qui aura eu aucun apprentiz juré soubz luy avoir autre apprentiz durant le temps que ledit apprentiz doit servir par ceste ordonnance audit apprentissage , et sera tenu icelluy apprentiz, quant il sera mené au serement comme apprentiz , nous paier la somme de deux solz six deniers. (p.) hem. Et après le temps contenu au premier article de ceste ordonnance, aucun ne pourra tenir ouvrouer ne lever ledit mestier en la ville et banlieue de Rouen, s’il n’a fait le serement devant justice comme maistre, et qu’il soit ouvrier souffisant trouvé par le rapport des gardes, et s’il n’a aprins en ladite ville de Rouen et servi le temps contenu en ceste ordonnance ou en autre ville de loy en laquelle il y ait sur ledit mestier gardes et visitacion, dont il sera tenu faire apparoir. (f ) Item. Et seront tous les maistres dudit mestier tenus de faire bons esteufs bien garniz et estoffez, de bon cuir ct bonne bourre, nectes, sans y mectre sablon, craye, batue, chaux, son, resture de peau nommée resur, sayeure d’aiz, cendre, mousse, pouldre ou terre ; et s’aucun des maistres dudit mestier estoit trouvé faisant ou avoir fait le contraire, et avoir garny aucuns esteufs ou mis en iceulx les choses dessusdites et défendues ou aucunes d’icelles, celluy qui ainsi seroit trouvé avoir fait contre ceste présente ordonnance, en feroit amende de la somme de xv solz pour chascune foiz qu’il seroit trouvé avoir failly, de laquelle somme de xv solz nous aurons pour nostre droit v solz ; la confrarie de Nostre-Dame et Saint Loys, fondée en nostre hospital en la chapelle du Jardin, v solz ; et les Note.

(o) Gouvernée par des magistrats choisis dans son sein, avant un corps municipal. Tome XVIII. Z z ?

Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry

en Gâtinois,

le 24 Juin

i48o.