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544 Ordonnances des Rois de France

— . ■ valeur ou cstimacion quelles puissent monter, selon la forme et pour lCc Louis XI, causes à plain contenues en nosdictes premières lectres de don, lesquelles à Buno, et tout |e contenu en icelles nous tenons cy pour exprimez. Si donnon Mai i48o. en mam]emcnt à noz amez et féaulx conseilliers les gens tenans ou qui tjcn* dront nostre court de parlement, gens de noz comptes et trésoriers, scnesclial de Poictou, et à tous noz autres justiciers, officiers ou leurs lieuxtenans et à chascun d’eulx si comme à lui appartiendra, que de noz présentes confirmation, don, quictance, cession et transport, ilz facent, seuffrent et laissent nostredict conseillier, sesdicts hoirs et aians cause, joïr et user plainement et paisiblement, sans sur ce lui faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire lequel, se fait, mis ou donné estoit, le lui mectent ou facent mectre, tantost et sans delay, à plaine délivrance et au premier estât et deu, et par rapportant ces présentes signées de nostre main, ou vidimus d’icelles fait soubz scel royal, pour une foiz seulement, et recognoissance de nostredict conseillier et chambellan, nous voulons nostre receveur ordinaire de Poictou et autres qu’il appartiendra en estre et demourer perpétuellement quictes et deschargez en nostre chambre desdietz comptes et par-tout ailleurs où il appartiendra, sans aucune difficulté, nonobstant quelzconques ordonnances et restrinctions, mandemens ou defenses à ce contraires. Et, affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre et apposer nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Buno, au mois de Mai, l’an de grâce mil CCCC quatre-vingt, et de nostre regne le dix-neufviesme. Sic signatum sub plica : LOYS ; et supra plicam : Par le Roy, G. DE Marle. Visa.

Et est scriptum : Lecta, publicata et registrata Parisius, iti Parlamento, uhimâ die Julïi, anno millesimo cccc.0 octuagesimo. Sic signatum : Chartelier. Collatio facta est cum originali.

Louis XI,

à la Motte-

d’Esgry

en Gâtinois ,

le 24 Juin

i48o.

(a) Statuts des Faiseurs de balles pour la ville de Rouen. LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons &c. nous avoir receue l’umble supplication des maistres jurés et faiseurs d’esteufs (b) en nostre ville de Rouen, contenant que ledit mestier est de grant peine ct travail et a peu de prouffit, parce que, le temps passé, chascun qui s’en est voulu mesler et entremectre l’a fait et peu faire sans garder ordre ne police, au dommaige de la chose publicque ; par quoy, pour obvier aux fraudes que on y puet commectre, tant parce que aucuns cmplent (c) iceulx esteufs de chaulx, sablonet autres choses qui ne sont bonnes,et à l’occasion de quoy plusieurs ont eu les bras et mains feslés et blecés, et se sont lesdits abuz tellement multipliez que encores en pourroit-il advenir plus grans inconveniens se provision n’y estoit donnée, lesdits supplians, qui désirent vivre en bonne renommée et augmenter leurdit mestier de bien en mieulx, nous ont humblement fait supplier qu’il nous plaise leur octroyer, Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 206, n.° 607. (b) De stupa, l’étoupe ayant formé la pelote que des morceaux d’étoffe recouvrent. (c) Remplissent.