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Louis XI,

à Pluviers,

le 28 Avril

i48o.

54° Ordonnances des Rois de France

ou seront commis à la conduite des nobles et non nobles et autres qui sont subgetz à nos ban et arriere-ban, à tous commissaires touchant le fait dudit ban et arriere-ban et autres noz justiciers, officiers ou à leurs lieuxtenans salut et dilection. Noz amés et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement à Paris et autres noz officiers du corps d’icelle, et noz amés et féaulx clercs, notaires et secrétaires et autres officiers du colliege, nous ont fait exposer que, soubz umbre de noz ordonnances faictes pour contraindre toutes maniérés de gens tenans fiefs, arriere-fiefs et terres nobles de nous ou d’autres de nostre royaume, subgetz à nosdits ban et arriere-ban, eulx mectre sus et en armes ou gens pour eulx, selon la valeur desdites terres et fiefs qu’ilz possèdent, pour eulx emploier à la tuicion et defense de nostre royaume vous ou aucuns de vous, sans avoir regard aux privilèges et exempeions par noz predecesseurs et nous à eulx octroyez, aux peines, travaulx, et à l’occupacion continuelle qu’ilz ont chascun jour en nostre service et pour la chose publique de nostredit royaume, les y avez vouluz ou voulez à ce faire contraindre, et, en deffault de ce, saisir et mectre en nostre main leursdits fiefs et terres nobles, qui seroit en leur très-grant préjudice et dommaige et totalement les frustrer de leursdits privilèges et exempeions, ainsi qu’ilz nous ont fait dire et remonstrer, requerans humblement nostre grâce et provision sur ce. Pourquoy nous, ces choses considérées, qui voulions lesdits exposans estre entretenuz en leursdits privilèges et droits, et mesmement en ceulx que de noz predecesseurs et nous ilz ont eu à ceste fin, sans aucunement les enfraindre, à iceulx exposans et chascun d’eulx, pour ces causes et consideracion et autres à ce nous mouvans, avons octroié et octroions de grâce especial par ces présentes, voulons et nous plaist, qu’ilz soient et demeurent francs, quittes et exemps de nous venir servir en armes ne de y envoyer autres pour eulx, ceste présente année, à cause des fiefs, arriere-fiefs et terres nobles qu’ilz tiennent et tiendront de nous et d’autres quelzconques en nostredit royaume, dont ilz sont et seront subgetz à nosdits ban et arriere-ban, ne de comparoir aux monstres et reveues qui à ceste cause en ont esté ou seront faictes, ne autrement y contribuer en quelque maniéré que ce soit, et de ce les en avons et chascun d’eulx pour ceste foiz exemptez et exemptons de nostredite grâce par ces mesmes présentes, par lesquelles nous vous mandons et expressément enjoignons, et à chascun de vous si comme à lui appartiendra, que de noz presens grâce, exempeion et octroy, vous faictes, souffrez et lessez lesdits exposans et chascun d’eulx joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, ne à aucun d’eulx, aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire ; ains, se leursdits fiefs, arrierefiefs, terres nobles et non nobles et autres biens et choses quelzconques, sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou autrement empescliez, les leur mectez ou faictes mectre, et chascun de vous endroit soy, incontinent et sans delay, à plaine délivrance, car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant nosdites ordonnances faictes sur le fait de nosdits ban et arriere-ban, et que par nos lectres, mandemens et commissions par nous envoiées à ceste cause, soit par nous expressément mandé contraindre toutes maniérés de gens exemps ct non exemps, privilégiez et non privilégiez, quelque exempeion qu’ilz aient obtenu ou pourroient obtenir de nous ou d’autres, et quelzconques autres ordonnances, mandemens, defenses et lettres à ce contraires. Et, pour ce que de ces présentes lesdits exposans ou aucuns d’eulx pourront avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous